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Commentaires

Commission de surveillance CDB

Jurisprudence du premier semestre 2025

Si nous avons plusieurs fois souligné la pauvreté des comptes rendus des « leading cases » de la Commission de surveillance des banques (ci-après : la Commission), force est de constater que la dernière publication expose un certain nombre de questions intéressantes et rarement abordées. Parmi celles-ci, nous retenons en premier lieu une précision relative au champ d’application de la Convention de diligence des banques (ci-après : la CDB ou la Convention) en lien avec des opérations de carte de crédit. Rappelant tout[...]

Remise accordée mais entraide suspendue

La saga prend un tournant

Dans un arrêt RR.2023.127-133 du 20 janvier 2026, le Tribunal pénal fédéral (TPF) rejette les recours contre une décision accordant la remise des fonds séquestrés à la Russie mais suspendant la cause dans l’attente d’une évolution favorable de la situation interne. Statuant sans frais, il renvoie l’affaire au Département fédéral de justice et police (DFJP) pour qu’il se prononce sur l’application de l’art. 1a EIMP, prévoyant que la coopération doit être compatible, notamment, avec l’ordre public suisse. La cause porte[...]

Service universel

Pour l’heure, PostFinance reste libre de refuser de contracter

PostFinance peut-elle refuser l’ouverture d’un compte bancaire, au motif que la relation entraînerait des coûts disproportionnellement élevés ? Dans un arrêt succinct destiné à la publication, le Tribunal fédéral laisse la question encore grande ouverte. Il précise toutefois que le client souhaitant intenter une action en ouverture d’un compte bancaire ne peut se prévaloir du for spécial du consommateur de l’art. 32 CPC (4A_115/2025 du 12 janvier 2026). En 2022, un homme politique étranger domicilié à Genève demande à ouvrir un[...]

Rétrocessions et execution only

Prévenir le risque de conflits d’intérêts

A plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de l’obligation de restituer les rétrocessions dans une relation execution only (cf. not. Fischer, cdbf.ch/1338). Dans l’arrêt 4A_149/2025 du 12 janvier 2026, destiné à la publication, il juge que les indemnités perçues par une banque privée en lien avec la distribution de fonds de placement et de produits structurés n’étaient pas sujettes à restitution, compte tenu des circonstances. La relation entre les parties relevait de l’execution only ; or les[...]

Digital Omnibus II

Vers une mise en œuvre plus pragmatique du RIA

En novembre 2025, la Commission européenne a présenté le Digital Omnibus Package. Son second volet (le "Digital Omnibus II ») propose plusieurs ajustements ciblés du Règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle (RIA) qui poursuivent un objectif central : améliorer sa mise en œuvre à la lumière des premières difficultés identifiées tout en gardant l’architecture de la loi fondée sur l'évaluation des risques que présente un système d'IA (SIA) ou un modèle d'IA à usage général (GPAIM). Comme déjà évoqué dans[...]
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Agenda

Tout l'agenda

Directives ESG dans la gestion de fortune : état des lieux

Sur mandat de l’ASB, la Haute école de Lucerne a mené une étude auprès de 89 banques sur la mise en œuvre des directives ESG dans la gestion de fortune. Il en ressort que les banques appliquent largement ces directives, avec des disparités selon leur taille. Si l’autorégulation est jugée pragmatique, elle semble toutefois atteindre la limite de complexité. L’étude souligne également les défis persistants en matière de formation, de gamme de produits et de reporting sur la durabilité.

Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Le Conseil fédéral a entériné une nouvelle stratégie destinée à améliorer le dispositif national contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Parmi les priorités, figurent la mise en œuvre du registre de transparence adopté par le Parlement, l’élaboration d’instruments mieux adaptés aux besoins de la poursuite pénale, la réalisation d’une nouvelle évaluation nationale des risques ou encore, l’adaptation des outils utilisés dans le cadre de la restitution des avoirs illicites.

Prise de position de la FINMA sur les projets règlementaires en cours

Près de 3 ans après la déconfiture du CS, la Présidente de la FINMA prend position sur des évolutions réglementaires appelées à se concrétiser dès 2026 : exigences prudentielles en matière de capital et de liquidités, possibilité pour la FINMA de prononcer des amendes, mise en place d’un Senior Managers Regime et publicité des mesures d’enforcement. En sus de présenter la position du régulateur sur ces projets, la retranscription de ce discours offre également un aperçu important des priorités actuelles du régulateur.

Communication de la FINMA sur la conservation de cryptoactifs

La FINMA publie une communication sur la conservation de cryptoactifs à l’attention des établissements surveillés. Ce document explicite les attentes prudentielles de l’autorité concernant la gestion des risques opérationnels et juridiques de ce service (en particulier, en matière de cybersécurité et de protection en cas de procédure d’insolvabilité) en distinguant entre les banques, les gestionnaires de fortune et les acteurs soumis à la LPCC. Par ailleurs, il rappelle également le cadre applicable aux produits structurés basés sur des cryptoactifs tels les crypto-ETP.



Publications

Commentaire d’arrêt : AT1 – Credit Suisse / UBS (TAF B-2334/2023)

Dans l’arrêt B-2334/2023 du 1er octobre 2025, le Tribunal administratif fédéral a rendu un jugement partiel, lequel annule la décision de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 19 mars 2023 ordonnant l’amortissement des instruments de fonds propres de base supplémentaires (« Additional Tier 1 », « AT1 »). Ce commentaire se limite à résumer le jugement, sans émettre de remarques personnelles ou de critiques à son égard.

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La semaine judiciaire, 2026, vol. 148, no. 3, p. 262-268

L’illusion d’une causalité interrompue : les ordres bancaires frauduleux et la faute du client

Lors de l’exécution d’ordres bancaires frauduleux, le tribunal doit appliquer une méthode en trois étapes afin de déterminer qui, de la banque ou du client, doit en supporter les conséquences. Contrairement à une jurisprudence discutable, la faute du client ne doit être examinée qu’à la troisième étape, laquelle permet d’atteindre un résultat plus équilibré et plus équitable (art. 4 CC). En outre, dans la très grande majorité des situations, l’absence de contestation à temps d’un ordre frauduleux n’interrompt pas la causalité entre la faute de la banque et le dommage découlant de l’ordre frauduleux. D’autres éventuelles fautes du client, par exemple être victime d’une escroquerie au président ou d’un piratage de sa boîte électronique, ne sauraient non plus en principe interrompre la causalité. Ces dernières hypothèses pourraient néanmoins entraîner une responsabilité du client (3e étape).

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Revue de droit suisse, vol. 144 (2025) I, n° 3, p. 189-208

Conflits d’intérêts dans la sélection de placements collectifs de capitaux

This article deals with the issue of conflicts of interest in the selection of collective investment schemes in Switzerland. Asset management and investment advice have changed considerably over the past four decades. While the first guidelines after the Credit Suisse scandal in 1977 outlined simple forms of investment such as fiduciary and fixed-interest investments, the focus today is on access to alternative investments such as hedge funds and private equity. Economic relationships result in conflicts of interest. This article examines the legal framework and focuses on analysing the significance of conflicts of interest in the financial sector, particularly in connection with the duty of loyalty towards clients. It explains how the Financial Services Act (FinSA) contributes to the identification and management of such conflicts of interest.

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Revue suisse de droit des affaires et du marché financier, 2025, vol. 97, n° 3, p. 238–253
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