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Commentaires

Commission de surveillance CDB

Jurisprudence du deuxième semestre 2024

Une fois n’est pas coutume, la publication de la jurisprudence de la Commission de surveillance des banques (ci-après : la Commission) pour le deuxième semestre 2024 contient un peu plus de substance que de coutume. Sur les aspects procéduraux, ce sont essentiellement des questions liées au fardeau et au degré de preuve requis qui semblent avoir occupé l’autorité. Dans un premier cas, la Commission souligne en effet qu’il appartient d’autant plus à la banque de prouver le respect de ses obligations[...]

Crédit lombard

Premières séquelles de la crise du COVID-19

Lorsque la banque effectue un appel de marge, le client peut se retrouver avec très peu de temps à disposition pour réagir et apporter de nouveaux fonds. Dans l’arrêt 4A_389/2024 du 8 mai 2025, le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence stricte en matière de crédits lombards, en particulier s’agissant d’un client dont les connaissances et l’expérience financières sont élevées. Début avril 2019, un client entre en relation avec une banque. Au cours du processus d’ouverture de compte, le client déclare être[...]

Violation du devoir de confidentialité

La banque a (partiellement) prouvé le dommage causé

Le CEO qui divulgue des informations confidentielles à un journaliste doit dédommager son employeur du dommage causé, in casu les frais de l’agence de communication. Le fait que d’autres articles de presse aient été publiés auparavant ne permet pas de nier l’existence du lien de causalité (4A_159/2024). Une société d’un groupe bancaire et financier portugais licencie son CEO. Elle attire son attention sur le maintien de son secret professionnel. Quelques années plus tard, le groupe fait l’objet de rumeurs sur[...]

Déterminer les rôles

Qui est un déployeur (« deployer ») au sens du règlement européen sur l’IA ?

Le Règlement européen sur l'intelligence artificielle (RIA) prévoit des obligations spécifiques pour les différents acteurs intervenant aux diverses étapes du développement, de l'exploitation et de l'utilisation d'un outil visé par le RIA. Les deux "rôles" les plus déterminants au regard de ces obligations sont ceux de "fournisseur" ("provider ») et de "déployeur » ("deployer »). Il est donc important de déterminer le rôle que joue chaque entreprise vis-à-vis des systèmes d'intelligence artificielle (SIA) ou des modèles d'IA à usage général (GPAIM)[...]

Avoirs bancaires ukrainiens

Blocage LVP maintenu

Par trois arrêts 1C_435/2024, 1C_604/2024 (destinés à la publication) et 1C_610/2024 du 19 mai 2025, le Tribunal fédéral décide du maintien du blocage d’avoirs bancaires ordonné par le Conseil fédéral en 2022 et 2023 dont les ayants droits économiques sont des personnes appartenant à l’entourage politique de l’ancien président ukrainien Viktor Ianoukovitch. Les avoirs avaient initialement été saisis à la suite d’une demande d’entraide internationale en matière pénale adressée à la Suisse par l’Ukraine (voir TPF, RR.2017.118-121, RR.2017.122, 6 février[...]
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Agenda

Tout l'agenda

Continuation de l’entrée en vigueur graduelle du RIA

Les obligations du règlement européen sur l’intelligence artificielle (RIA) pour les fournisseurs de modèles d’IA à usage général (GPAI) sont entrées en vigueur le 2 août 2025. Ces obligations concernent notamment la transparence et le respect des droits d’auteur. La Commission UE a publié des lignes directrices pour préciser le champ d’application de ces règles et le GPAI Code of Practice, qui permet aux fournisseurs de GPAI de se conformer au RIA. À noter que le RIA peut s’appliquer à des entreprises suisses, aux conditions exposées dans le commentaire suivant : Fischer, cdbf.ch/1397/.

Distribution de fonds : mise à jour de la déclaration des mandataires

L’AMAS met à jour son Modèle de déclaration, destiné au prestataire de fonds (mandant) pour suivre l’évolution du statut réglementaire du tiers chargé de distribuer des placements collectifs en Suisse (mandataire), lorsque celui-ci est contractuellement tenu de fournir les informations requises. L’usage du modèle n’exonère pas le mandant de prendre les mesures complémentaires nécessaires à la surveillance du mandataire prévue par le contrat.

Simplification de la Taxonomie de l’UE

La Commission européenne a adopté un acte délégué allégeant les obligations prévues par sa taxonomie. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026 pour l’exercice 2025, avec la possibilité d’en différer l’application à l’exercice 2026. Il comporte notamment :

  • la simplification du critère Do no significant harm (DNSH) ;
  • l’exclusion de l’évaluation des activités « non-matérielles » ;
  • la faculté pour les sociétés financières de différer la publication des indicateurs de performance jusqu’en 2027.

CDF / OFJ : Audit de suivi de l’évaluation de l’entraide pénale internationale

Le Contrôle des finances (CDF) a vérifié la mise en œuvre des quatre recommandations adressées à l’Office fédéral de la justice (OFJ) en 2020 lors de l’évaluation de l’entraide pénale internationale. Le CDF constate que l’OFJ dispose désormais de meilleures bases d’information mais que l’amélioration de la qualité des données a pris du retard. De plus, à la suite de l’évaluation, l’OFJ est parvenu à la conclusion qu’il serait judicieux de réviser, à moyen terme, la loi sur l’entraide pénale internationale.



Publications

L’illusion d’une causalité interrompue : les ordres bancaires frauduleux et la faute du client

Lors de l’exécution d’ordres bancaires frauduleux, le tribunal doit appliquer une méthode en trois étapes afin de déterminer qui, de la banque ou du client, doit en supporter les conséquences. Contrairement à une jurisprudence discutable, la faute du client ne doit être examinée qu’à la troisième étape, laquelle permet d’atteindre un résultat plus équilibré et plus équitable (art. 4 CC). En outre, dans la très grande majorité des situations, l’absence de contestation à temps d’un ordre frauduleux n’interrompt pas la causalité entre la faute de la banque et le dommage découlant de l’ordre frauduleux. D’autres éventuelles fautes du client, par exemple être victime d’une escroquerie au président ou d’un piratage de sa boîte électronique, ne sauraient non plus en principe interrompre la causalité. Ces dernières hypothèses pourraient néanmoins entraîner une responsabilité du client (3e étape).

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Revue de droit suisse, vol. 144 (2025) I, n° 3, p. 189-208

Conflits d’intérêts dans la sélection de placements collectifs de capitaux

This article deals with the issue of conflicts of interest in the selection of collective investment schemes in Switzerland. Asset management and investment advice have changed considerably over the past four decades. While the first guidelines after the Credit Suisse scandal in 1977 outlined simple forms of investment such as fiduciary and fixed-interest investments, the focus today is on access to alternative investments such as hedge funds and private equity. Economic relationships result in conflicts of interest. This article examines the legal framework and focuses on analysing the significance of conflicts of interest in the financial sector, particularly in connection with the duty of loyalty towards clients. It explains how the Financial Services Act (FinSA) contributes to the identification and management of such conflicts of interest.

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Revue suisse de droit des affaires et du marché financier, 2025, vol. 97, n° 3, p. 238–253

AT1 Instruments After Credit Suisse

This contribution evaluates the effectiveness of AT1 bonds in fulfilling their intended functions, with a particular focus on their role in mitigating systemic risk and absorbing losses on a going-concern basis. Using the Credit Suisse case during the March 2023 banking crisis as a reference, we highlight how the CHF 16 billion write-down of AT1 bonds exposed critical weaknesses, including their delayed loss-absorbing function and unintended perverse incentives. While we do not yet advocate for the abolition of AT1 bonds, we explore potential reforms to enhance their effectiveness. These measures include introducing an automatic early trigger for suspending coupon payments or bond redemptions, raising quantitative thresholds, and integrating market-based indicators. Additionally, legal and tax considerations – such as the absolute priority rule, withholding tax exemptions, interest payments for income tax purposes – are addressed. If enhancing the loss-absorbing function of AT1 bonds on a going-concern basis proves unfeasible without introducing excessive complexity, banks may ultimately have no choice but to accept a simpler and more effective alternative : raising common equity tier 1 capital requirements.

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Revue suisse de droit des affaires et du marché financier, 2025, numéro spécial, p. 61-72

Droit pénal économique : Eléments de droit suisse et transnational

La 2e édition de cet ouvrage livre une analyse approfondie et précise des notions fondamentales du DPE en vigueur au 30 novembre 2024 (compétence du juge suisse, application territoriale du DPE, responsabilité de l’entreprise et de ses personnes physiques, etc.). Le précis traite en outre d’une sélection d’infractions au premier plan de la lutte contre la criminalité économique et financière (blanchiment d’argent, défaut de vigilance en matière d’opérations financières, crime organisé, corruption, etc.). S’y ajoutent l’analyse du volet de prévention du blanchiment d’argent, y compris ses réformes successives ainsi que la protection des whistleblowers.

L’ouvrage intègre les récentes évolutions législatives (not. la révision en cours du régime de lutte contre le blanchiment d’argent et du droit de l’UE en la matière, le projet LTPM et les derniers développements en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé).

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2e édition. - Bâle : Helbing Lichtenhahn, 2025. – 448 pages. – ISBN 978-3-7190-4711-5

Systèmes d’intelligence artificielle et Loi sur les services financiers (LSFin) : entre analyse financière et conseil en placement

In the financial sector, artificial intelligence (AI) is a major asset capable of transforming the services provided to clients, particularly by improving investment advice. Conversational agents have been deployed by some fintech companies and presented as investment assistants. However, the responses generated by these AI systems raise the question of their classification under financial regulation. Are they financial analyses ? Or are they rather personalized recommendations or advertising ? This contribution explores these different classifications, proposes criteria to delineate these concepts, and offers a classification based on the analysis of results generated by a sample of conversational agents, while also examining the potential regulatory implications.

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Revue suisse de droit des affaires et du marché financier, 2024, vol. 96, n° 6, p. 642-653
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