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Commentaires

Rémunérations bancaires

D’une simple circulaire à la loi ?

Le 12 août 2026, le Conseil fédéral a mis en consultation un avant-projet de la loi sur les banques (AP-LB) qui fait suite à la débâcle de Credit Suisse (cf. repérage CDBF du 12 août 2026). Ce commentaire se concentre sur les mesures en matière de rémunérations. Pour la première fois, les principes applicables aux systèmes de rémunération pourraient trouver une consécration dans la loi (art. 5c AP-LB). Les banques d'importance systémique (SIB) – soit, en Suisse : UBS, la Banque[...]

Assistance administrative en matière fiscale

Confidentialité des coordonnées de l’autorité requérante

Déjà déboutée en 2015, l'AFC tente d'obtenir un changement de pratique. Les coordonnées de l'autorité requérante et de ses collaborateurs peuvent-elles être systématiquement gardées confidentielles à l'égard du contribuable ? Telle est la question juridique de principe soumise au Tribunal fédéral, à laquelle celui-ci répond par la négative (2C_157/2024). Dans le cadre d'une procédure d'assistance administrative en matière fiscale initiée par l'Allemagne, le contribuable concerné s'oppose à la transmission d'informations envisagée par l'AFC. Il considère que certaines pièces du dossier[...]

Fusion Credit Suisse/UBS

Responsabilité de l’État (Acte II)

La motivation de l'arrêt du Tribunal fédéral (TF) 2E_5/2024, prononcé à l'issue de l'audience de débats principaux du 7 octobre 2025, a été publiée le 2 septembre dernier. Rendue dans la même composition que l'affaire connexe 2E_1/2024 (commentée in Béguin, cdbf.ch/1437), cette décision rejette une nouvelle fois la responsabilité de l'État dans la fusion Credit Suisse/UBS. La cause opposait la Confédération à un particulier réclamant des dommages-intérêts pour la perte de valeur subie sur ses actions Credit Suisse Group AG[...]

Execution only

Des clarifications sur la qualification du service et les conflits d’intérêts ?

La communication de certaines informations sur un produit structuré ne suffit pas à créer une relation de conseil en placement, en particulier si le client dispose de connaissances et d’une expérience approfondies dans le domaine de l’investissement. En l’absence d’une relation de conseil, le choix de l’émetteur du produit structuré au sein du groupe ne crée pas de conflit d’intérêts (TF 4A_503/2025 du 17 juin 2026). Fin 2005, une société ouvre un compte de dépôt auprès de la succursale genevoise[...]

Sanctions internationales

Portée de la clause de compliance

Rédigée en termes larges, une clause de compliance peut couvrir également les prescriptions et sanctions étrangères, malgré une élection de droit suisse. La banque peut s’en prévaloir pour geler des avoirs de clients au motif qu’elle doit se conformer aux sanctions étrangères, y compris après la résiliation de la relation bancaire (TF 4A_455/2025 du 21 mai 2026). Dans le cas d’espèce, la société cliente est titulaire auprès d’une banque suisse de comptes de trésorerie, d’un compte de dépôt à terme[...]
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Agenda

Tout l'agenda

Droit de la concurrence : manipulation de taux et sort des contrats

Le 3 septembre 2026, la CJUE a statué que la décision par laquelle la Commission européenne a retenu l’existence d’une entente prohibée liée à la manipulation d’un taux d’intérêt de référence sur un marché spécifique n’entraîne pas automatiquement la nullité des clauses d’autres contrats faisant référence à ce taux lorsque ces contrats relèvent de marchés distincts et que les parties à ces contrats n’ont pas participé à l’entente. Le droit national, non celui de l’UE, règle le sort des contrats.

Optimisation de l’échange de services financiers avec la Chine

Le DEFR a annoncé l’aboutissement des négociations portant sur l’optimisation de l’accord de libre-échange (ALE) entre la Suisse et la Chine (RS 0.946.292.492). Selon la fiche d’information du SECO, cet ALE optimisé améliorera notamment la sécurité juridique lors de la fourniture de services financiers et garantira selon le  principe de non-discrimination la participation aux systèmes publics de paiement et de compensation, aux bourses et aux organismes d’autorégulation.

TBTF : Ouverture de la procédure de consultation

Le Conseil fédéral a mis en consultation son paquet sur la règlementation TBTF. Comme annoncé, ce dispositif comprend un régime de responsabilité qui s’appliquera aux banques qui emploient 250 personnes ou plus et des mesures en matière de rémunération imposant notamment des délais de blocages pour la rémunération variable et des clawbacks avec le pouvoir conféré à la FINMA d’intervenir dans ce domaine.

Les pouvoirs de la FINMA se voient en outre renforcés avec un dispositif d’intervention précoce lui permettant d’intervenir en amont, sans devoir attendre un risque d’insolvabilité au sens des art. 25 ss LB ou faire face à une violation effective du droit de la surveillance lui permettant de prendre des mesures d’enforcement. Dans ce dernier domaine, la FINMA devrait être habilitée à ordonner des amendes aux établissements en cas de violations et des astreintes, s’ils ne mettent pas les mesures ordonnées dans le délai imparti. Elle se voit aussi octroyer la possibilité de conclure des accords amiables.

Le Conseil fédéral entend également préciser et renforcer les exigences sur les plans de stabilisation et de liquidation des banques d’importance systémique. Plus généralement, le cadre légal de la résolution se voit régler avec beaucoup plus de précision. Enfin, l’avant-projet envisage de simplifier le transfert de sûretés à la BNS afin de faciliter l’accès des banques à un soutien en liquidités, notamment en imposant la préparation du transfert de sûretés à la BNS ou des banques centrales étrangères. Ces dernières mesures s’adresseront aux banques de catégorie 1 à 3, alors qu’elles ne concerneront pas les petites banques de catégories 4 et 5.

Violations de la LSFin : la FINMA prend des mesures

La FINMA clôt une procédure d’enforcement pour violations graves des règles de la LSFin. Deux établissements ont manqué à leurs obligations d’éviter les conflits d’intérêts ainsi que de vérifier le caractère approprié et l’adéquation des placements. La FINMA retire au premier son autorisation de gestionnaire de fortune collective et rejette la demande d’autorisation de gestionnaire de fortune du second. L’autorité prononce en outre une interdiction d’exercer contre une personne responsable et confisque le gain illicite.



Publications

Durabilité dans la gestion des avoirs de prévoyance

Les institutions de prévoyance – tant privées que de droit public – intègrent de manière croissante des critères de durabilité dans la gestion de leur fortune. Il ne faut toutefois pas perdre de vue la mission première d’une institution de prévoyance : administrer les cotisations des assurés dans le but de leur garantir un revenu suffisant une fois arrivés à l’âge de la retraite. Or assurer un rendement approprié face aux aléas de l’économie d’aujourd’hui relève d’un équilibre délicat. La prise en compte des critères de durabilité peut davantage compliquer cette tâche, en particulier lorsqu’elle entre en tension avec l’objectif financier primordial de l’institution de prévoyance.

La présente contribution examine dans quelle mesure le droit suisse permet aux institutions de prévoyance d’intégrer des critères de durabilité dans la gestion de leur fortune. Après une analyse de ces notions, les auteurs examinent le cadre règlementaire applicable. L’admissibilité de la prise en compte de critères de durabilité sera ensuite analysée en fonction de la finalité poursuivie : financière ou éthique.

In : Adrien Alberini, Rashid Bahar, Fabien Liégeois et Katia Villard (éd.), Retour vers le futur : mélanges en l’honneur de Luc Thévenoz. – Genève/Zurich : Schulthess, 2026. - p. 537-562

Le gain en capital : entre revenu et capital

Le droit anglais des trusts offre un point d’entrée privilégié pour tenter de saisir ce qui sépare le revenu du capital. Ancienne et subtile, cette délimitation devient le lieu de fortes tensions en droit fiscal où les fruits périodiques sont imposables, tandis que le gain en capital réalisé lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée est exonéré.

La différence entre ces deux formes d’enrichissement est-elle fondamentale ou marginale ? La réponse dépend peut-être de la manière dont le juriste observe l’évolution du patrimoine. Dans le trust, la question porte sur le sort du corpus  : faut-il considérer que les plus-values réalisées lors de la vente d’actifs en modifient la composition ou qu’elles produisent un revenu distribuable au bénéficiaire actuel ? En droit fiscal, l’interrogation se déplace : elle se concentre sur l’évolution de la fortune du contribuable au cours de la période examinée.

Après avoir rappelé l’origine de la distinction entre revenu et gain en capital, l’auteur en examine l’état actuel en droit fiscal suisse, d’abord du point de vue théorique, puis à travers la casuistique. Selon lui, il demeure utile de distinguer ces deux formes d’enrichissement lorsque l’on adopte une approche prospective de l’évolution d’un patrimoine ; en revanche, lorsque l’analyse est rétrospective, la distinction repose moins sur une différence de nature que sur un choix normatif du législateur.

In : Adrien Alberini, Rashid Bahar, Fabien Liégeois et Katia Villard (éd.), Retour vers le futur : mélanges en l’honneur de Luc Thévenoz. – Genève/Zurich : Schulthess, 2026. - p. 371-399

La position de la banque en cas d’infraction commise sur un compte bancaire : le civil tient le pénal ?

L’un des premiers apprentissages que les étudiants en droit devraient intégrer est l’interconnectivité des branches du droit. Leur faire comprendre que les domaines du droit fonctionnent en réseau est l’un des défis les plus importants à relever. En maîtrise d’ailleurs, offrir davantage de cours centrés sur un cas d’espèce qui mêlerait droit civil, droit des obligations, droit pénal ou encore droit administratif pourrait être une piste de réflexion intéressante.

Cette imbrication entre les différentes branches du droit peut évidemment avoir pour conséquence qu’un développement, par exemple jurisprudentiel, dans un domaine entraîne des répercussions dans un autre. L’objectif de cette contribution est une démonstration par l’exemple à la suite d’un arrêt publié du Tribunal fédéral dans le domaine du droit des obligations en matière bancaire. Cette décision pourrait, de l’avis de l’auteure, avoir un impact sur la position de la banque en cas d’infractions commises sur un compte bancaire.

Katia Villard reprend la position actuelle de la jurisprudence sur la qualité de partie lésé de l’établissement financier avant d’exposer la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral et d’en imaginer les conséquences sur le plan de la procédure pénale.

In : Adrien Alberini, Rashid Bahar, Fabien Liégeois et Katia Villard (éd.), Retour vers le futur : mélanges en l’honneur de Luc Thévenoz. – Genève/Zurich : Schulthess, 2026. - p. 615-628

Actifs financiers en droit privé : matérialisation, dématérialisation et désintermédiation – quelques réflexions sur la technique législative

L’objet de cet article consiste d’abord en une réflexion sur le statut juridique des actifs financiers en droit privé. Cette notion ne prend son sens que dans la mesure où l’actif financier n’a pas d’existence réelle et ne reflète que la valeur qui découle des promesses ou expectatives qu’il incarne. Toutefois, au-delà de la question des droits ou expectatives qu’ils confèrent se pose la question de savoir comment les actifs financiers sont détenus, transférés et engagés, respectivement, quel régime leur est applicable face à des technologies qui évoluent, le papier, l’intermédiation et la dématérialisation, et, plus récemment, la désintermédiation avec la technologie des registres distribués.

D’autre part, il s’agit d’une étude de cas sur la question de savoir si, dans des domaines spécialisés faisant face à une évolution technique rapide, il vaut mieux régler, codifier ou consolider des normes de droit dans un acte normatif formel ou, au contraire, laisser le droit évoluer par la pratique transactionnelle ou la jurisprudence

Pour répondre à ces deux questions, l’auteur se penche successivement sur la monnaie et les moyens de paiement, les papiers-valeurs, les titres intermédiés et, enfin, les cryptoactifs, distinguant dans ce dernier cas les droits-valeurs inscrits des autres cryptoactifs.

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In : Adrien Alberini, Rashid Bahar, Fabien Liégeois et Katia Villard (éd.), Retour vers le futur : mélanges en l’honneur de Luc Thévenoz. – Genève/Zurich : Schulthess, 2026. - p. 41-58

Was ist Finanzmarktrecht ? – Ein Flug über 30 Jahre Schweizer Finanzmarktregulierung

Ausgehend von den dreissig Jahren, in denen der Autor gemeinsam mit Luc Thévenoz die Reihe « BF – Regulierung und Selbstregulierung der Finanzmärkte in der Schweiz » herausgegeben hat, setzt sich der Autor mit dem Begriff « Finanzmarktrecht » auseinander und beschreibt die zehn wichtigsten Regulierungsthemen seit 1995.

Tout en évoquant les trente années durant lesquelles il a co-édité avec Luc Thévenoz la série « BF – Réglementation et autoréglementation des marchés financiers en Suisse », l’auteur se penche sur la notion de « droit des marchés financiers » et décrit les dix principaux thèmes de la réglementation financière  suisse depuis 1995.

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In : Adrien Alberini, Rashid Bahar, Fabien Liégeois et Katia Villard (éd.), Retour vers le futur : mélanges en l’honneur de Luc Thévenoz. – Genève/Zurich : Schulthess, 2026. - p. 645-681

Le régime fiscal des fondations : un obstacle au développement de ces structures ?

Cette contribution explore le régime fiscal de la fondation, et particulièrement celui de la fondation de famille. Plus précisément, une fois le régime fiscal applicable brièvement décrit, il s’agit de vérifier si les normes de droit fiscal ne constituent pas un obstacle au développement potentiel des fondations, et notamment des fondations de famille.

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In : Adrien Alberini, Rashid Bahar, Fabien Liégeois et Katia Villard (éd.), Retour vers le futur : mélanges en l’honneur de Luc Thévenoz. – Genève/Zurich : Schulthess, 2026. - p. 517-535
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