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Gestion de fortune

Révision des directives sur l’habilitation des gestionnaires de fortune dans la prévoyance professionnelle

Selon les dernières statistiques publiées (chiffres 2015), la Suisse compte 1’782 institutions de prévoyance. Leur patrimoine (total du bilan) représente CHF 788,1 milliards.

Les institutions de prévoyance peuvent confier la gestion de leurs avoirs à des gestionnaires externes. Depuis 2014, seules peuvent être chargées de la gestion de fortune d’institutions de prévoyance :

  • les institutions et les intermédiaires financiers soumis à surveillance énumérés à l’art. 48f al. 4 de l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (« OPP 2 ») ;
  • les personnes ou institutions dûment habilitées par la Commission de surveillance de la prévoyance professionnelle (la « CHS PP ») selon l’art. 48f al. 5 OPP 2 ; et
  • les entités dispensées d’habilitation énumérées à l’art. 48f al. 6 OPP 2.

La possibilité d’obtenir une habilitation de la CHS PP a été introduite afin de tenir compte de l’impossibilité, en l’état actuel du droit, pour certains gestionnaires de fortune d’être soumis à la surveillance de la FINMA. Elle permet ainsi à un cercle plus large de personnes de gérer la fortune d’institutions de prévoyance.

La CHS PP se limite à vérifier que les gestionnaires de fortune d’institutions de prévoyance concernés présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable au moment de délivrer l’habilitation. La surveillance exercée par la CHS PP sur les gestionnaires de fortune d’institutions de prévoyance ne peut ainsi être qualifiée de surveillance prudentielle.

Cette solution a d’emblée été conçue comme une solution transitoire en attendant l’entrée en vigueur de la Loi sur les établissements financiers (la « LEFin »). A l’avenir, la LEFin devrait en effet soumettre les gestionnaires de fortune d’institutions de prévoyance qui ne sont pas déjà autorisés à un autre titre (p.ex. en qualité de banques, de gestionnaires de placements collectifs ou d’entreprises d’assurance) à la surveillance prudentielle de la FINMA.

Compte tenu du caractère provisoire de la solution mise en place, l’art. 48f al. 5 OPP 2 prévoit que la CHS PP limite les habilitations qu’elle délivre à une durée de trois ans. La validité des premières habilitations délivrées en 2014 arrivant bientôt à échéance, les gestionnaires concernés devront déposer prochainement une nouvelle demande d’habilitation. Dans cette perspective, les directives de la CHS PP 01/2014 « Habilitation des gestionnaires de fortune actifs dans la prévoyance professionnelle » (les « Directives ») viennent d’être révisées afin notamment de tenir compte de l’expérience acquise à ce jour.

Pour l’essentiel, les modifications apportées aux Directives portent sur les éléments suivants :

  • uniformisation des définitions pour refléter celles figurant dans les nouvelles directives de la CHS PP 01/2016 « Exigences à remplir par les fondations de placement » ;
  • précisions sur les conditions d’organisation de l’entreprise, ainsi que formalisation de la pratique développée lors de la première série d’habilitations ;
  • concrétisation de la procédure d’habilitation et annonce des mutations.

Parmi les points les plus saillants, il convient de noter ceux-ci :

  • Les Directives révisées prévoient désormais que l’organisation du gestionnaire de fortune doit être documentée (ch. 3.1.2, lit. a). Le gestionnaire doit en particulier édicter une directive interne (ou un document équivalent) sur la gestion des conflits d’intérêts (ch. 3.1.2, lit. g).
  • Les Directives révisées précisent et complètent les conditions auxquelles est soumise la conclusion des contrats de gestion de fortune avec les institutions de prévoyance. Pour l’essentiel, ces changements reflètent la Circ.-FINMA 2009/1 « Règles-cadres pour la gestion de fortune » à laquelle l’ancienne version des Directives se contentait de renvoyer (ch. 3.1.3).
  • Les Directives révisées clarifient les conditions personnelles et professionnelles requises selon qu’elles s’appliquent (i) aux membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration du gestionnaire, (ii) aux membres de la direction ou (iii) aux autres personnes disposant de pouvoirs décisionnels en matière de placement pour une institution de prévoyance professionnelle (ensemble, les « Personnes responsables ») (ch. 3.2).
  • Les Directives révisées prévoient désormais que les Personnes responsables doivent remplir les conditions personnelles et professionnelles de manière permanente. La CHS PP doit être avertie immédiatement si des indices sérieux donnent à penser que les Personnes responsables ne satisfont plus à ces conditions (ch. 4.3).

Ces modifications sont entrées en vigueur le jour de leur publication, soit le 23 mars 2017.

Sous l’empire de la future LEFin, la réglementation applicable aux gestionnaires de fortune d’institutions de prévoyance devrait en principe être semblable, voire identique, à celle applicable à l’heure actuelle aux gestionnaires de placements collectifs. Au regard du droit de la surveillance, les gestionnaires de fortune d’institutions de prévoyance seront ainsi assimilés à l’avenir aux gestionnaires de placements collectifs. A noter que des conditions plus souples s’appliqueront aux gestionnaires de fortune d’institutions de prévoyance qui répondront aux conditions des règles de minimis (art. 20 al. 2 let. b P-LEFin).

Lorsque la future LEFin entrera en vigueur, la compétence de la CHS PP d’habiliter d’autres personnes ou institutions devrait en principe disparaître. Les Directives, qui n’auront plus lieu d’être, seront alors abrogées.