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SFAMA

Nouvelles règles de conduite de la SFAMA

Le 14 novembre 2014, la FINMA a reconnu les nouvelles règles de conduite de la Swiss Fund & Asset Management SFAMA du 7 octobre 2014 (règles de conduite SFAMA) comme standard minimal au sens de la Circ.-FINMA 2008/10. Elles entreront en vigueur au 1er janvier 2015 en remplacement des règles de conduite du 30 mars 2009 pour l’industrie des fonds et celles du 31 mars 2009 pour les gestionnaires de fortune de placements collectifs de capitaux. Un délai transitoire jusqu’au 31 décembre 2015 est prévu pour leur mise en œuvre.

La refonte des règles de conduite SFAMA a été nécessaire suite à la révision de la LPCC entrée en vigueur le 1er mars 2013. La SFAMA en a donc profité pour simplifier et réunir en un seul texte les règles de conduite pour gestionnaires de placements collectifs et celles applicables à l’industrie des fonds.

Bien que les règles de conduite SFAMA continuent de reposer sur une présentation et une structure identiques à celles en vigueur jusqu’à présent, elles renforcent la mise en œuvre des devoirs de loyauté, de diligence et d’information incombant aux assujettis (cf art. 20 à 24 LPCC), par l’introduction de nouvelles dispositions :

  • Dorénavant, leur champ d’application comprend non seulement les directions de fonds, SICAV, gestionnaires de placements collectifs ayant leur siège ou une succursale en Suisse, représentants de placements collectifs de capitaux étrangers mais également les SCPC et SICAF ; ces acteurs étant désignés comme des « établissements LPCC ». On relèvera que la banque dépositaire ne figure pas dans le cercle des établissements LPCC, alors qu’elle est soumise aux devoirs de l’art. 20 LPCC et que son activité est désormais soumise à autorisation par la FINMA. Cependant, par analogie, elle se doit de se conformer aux règles de conduite SFAMA, dans la mesure où elle peut être délégataire des tâches de la direction ou de la SICAV. Enfin, s’agissant des obligations du représentant d’un placement collectif étranger en Suisse, les nouvelles règles prévoient un régime différent si celui-ci représente le placement collectif étranger envers un investisseur qualifié ou non qualifié. Pour cette dernière catégorie, le représentant devra notamment appliquer par analogie les règles énumérées en matière de devoir de diligence (Partie III, let. B), d’information (Partie III, let. C) et de diligence et de fidélité dans la distribution de placements collectifs (Partie III, let. D). En revanche, le représentant d’un placement collectif envers un investisseur qualifié se limitera à respecter les dispositions contenues à la Partie III, let. B et D.
  • L’introduction d’une clause générale au chiffre 18 permet à chaque établissement LPCC d’appliquer les normes adoptées par la SFAMA, en se fondant sur leur activité commerciale, leur taille et leur structure. Cette clause a pour mérite de laisser la liberté à l’industrie d’élaborer de manière individuelle des directives internes, dans les limites du cadre légal et règlementaire applicable aux placements collectifs.
  • Sous l’angle de la préservation de l’intégrité du marché, les établissements LPCC doivent adopter des mesures organisationnelles permettant d’éviter toute discrimination entre investisseurs et/ou groupes d’investisseurs. Ceci suppose des établissements LPCC d’exécuter leurs tâches de manière indépendante, selon des critères objectifs afin de satisfaire au mieux aux intérêts de tous les porteurs de parts.
  • En matière de best execution les règles de conduite SFAMA imposent aux établissements LPCC (chargés de prendre des décisions en matière de placement et à leurs délégataires) d’offrir la meilleure exécution possible, en termes de prix, de moment et de volume (cf art. 22 LPCC). En pratique, les détails portant sur la liste des contreparties autorisées, les vérifications du respect des critères de best execution et les demandes d’explications quant aux écarts constatés devront être régis par une directive interne.
  • En lien avec les conventions de partage de frais (commission sharing agreements) et l’octroi d’avantages non monétaires (soft commissions), les établissements LPCC peuvent continuer à en percevoir pour autant qu’elles bénéficient directement ou indirectement au placement collectif. Dorénavant, l’existence de tels accords doit être communiquée de manière transparente aux investisseurs et faire l’objet de rapports réguliers à l’organe de contrôle des établissements LPCC. On notera que les règles de conduite SFAMA n’exigent pas la divulgation des principaux éléments des accords passés, mais seulement leur existence.
  • Bien que les titulaires d’autorisation LPCC soient déjà visés par la Circ.- FINMA 2010/1 (systèmes de rémunération), les règles de conduite SFAMA renvoient explicitement à celle-ci, s’agissant des standards à respecter par les établissements LPCC en matière de politique salariale et de rémunération. Elle doit être adaptée au principe de proportionnalité tenant compte de la taille et du profil de risque des assujettis afin d’éviter de porter atteinte aux intérêts des investisseurs.
  • Sur le plan de la prévention et la communication des conflits d’intérêts, les établissements LPCC doivent non seulement règlementer la réception de faveurs et autres avantages par leurs collaborateurs, mais également leur octroi à des tiers.
  • En marge de l’organisation interne appropriée que doit établir chaque établissement LPCC, on mentionnera l’intégration d’un Business Continuity Management (BCM) adéquat permettant d’assurer la continuité opérationnelle en cas d’événements internes ou externes, ayant une incidence importante sur l’activité. A cet égard, les règles de conduite SFAMA ne fournissent pas de détails sur le contenu d’un tel BCM. Toutefois, les recommandations en matière de BCM d’août 2013, formulées par l’ASB (reconnues comme standard minimal par la FINMA) permettront aux établissements LPCC de s’en inspirer afin de règlementer ce point dans leurs directives internes.
  • Suite à la reconnaissance par la FINMA comme standard minimal des directives ASB relatives à l’obligation d’inventaire dans la distribution de placements collectifs de capitaux en application de l’art. 24 al. 3 LPCC, les nouvelles dispositions des règles de conduite ont été complétées et renvoient les établissements LPCC concernés directement à ces directives. Ces Directives ASB restent applicables jusqu’au 31 décembre 2015, ce qui correspond à la fin du délai transitoire prévu par les règles de conduite SFAMA.

En conclusion, si les objectifs de cette nouvelle version n’ont pas changé, le champ d’application des acteurs LPCC visés s’est élargi à tous les titulaires d’autorisation et a le mérite de ne plus opérer de distinction entre eux. En revanche, elle oblige dorénavant les établissements LPCC à formaliser la mise en œuvre de leurs devoirs fiduciaires par des directives internes. Enfin, on relèvera que les règles de conduite arrêtées dans la LPCC et reprises par le code de conduite SFAMA se retrouvent également dans l’avant-projet de la LSFIN (cf. art. 6 et ss AP-LSFIN). Cette reprise dans l’AP-LSFIN donnera certainement lieu à une évolution de leur interprétation.