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Placements collectifs

Audition relative à la Circulaire-FINMA "Distribution de placements collectifs"

Le 15 avril 2013, la FINMA a ouvert la procédure d’audition concernant l’adoption de la Circ.-FINMA ‘‘Distribution de placements collectifs’’ qui remplacera la Circ.-FINMA 08/8 ‘‘Appel au public – placements collectifs’’. La nouvelle version de cette circulaire vise à concrétiser la notion de ‘‘distribution de placements collectifs de capitaux’’ ; elle précise les activités à qualifier de distribution ainsi que les conséquences juridiques qu’entraine le fait de qualifier une activité de distribution.

Notion de distribution

La LPCC considère comme distribution de placements collectifs toute proposition ou publicité qui ne s’adresse pas exclusivement aux intermédiaires financiers ou aux assurances soumis à une surveillance. Le terme ‘‘proposition’’ est défini par le projet comme une offre concrète de conclure un contrat. La publicité, quant à elle, se définit comme l’utilisation de moyens particuliers de toute nature dont le contenu est employé pour souscrire à des placements collectifs déterminés ou pour les distribuer. Le Chiffre en marge (Cm) 6 du projet dresse par ailleurs une liste non exhaustive des moyens utilisés pour faire de la publicité.

Distribution par le biais d’internet

Le projet reprend pour l’essentiel les observations de la circulaire en vigueur, tout en distinguant la distribution à des investisseurs qualifiés en Suisse de la distribution à des investisseurs non qualifiés en Suisse par le biais d’internet.

Exceptions à la notion de distribution

Le projet souligne que les exceptions, dans le cadre de contrat de conseil (art. 3 al. 2 let. a LPCC) et des contrats de gestion de fortune (art. 3 al. 2 let. b et c) ne sont valables que pour le contact direct avec le client. Si des activités de distribution sont menées au préalable par un tiers, celles-ci sont exclues du champ des exceptions.

Investisseurs qualifiés

On se rappellera que les particuliers fortunés sont considérés comme investisseurs qualifiés pourvu qu’ils remplissent une des conditions de l’art. 6 al. 1 OPCC et qu’ils déclarent par écrit renoncer à la protection accrue de la loi. Ni la loi, ni l’ordonnance n’ont cependant précisé à quel moment il y avait ‘‘expérience comparable’’ au sens de l’art. 6 al. 1 let. a OPCC. Le projet prévoit dès lors que l’expérience est considérée comme comparable lorsque l’investisseur a effectué en moyenne dix transactions d’une taille significative par trimestre au cours des quatre trimestres précédents sur le marché concerné.

Distribution à des investisseurs qualifiés

Le projet souligne que les activités de distribution déployées à l’égard d’un gestionnaire de fortune indépendant au sens de l’art. 3 al. 2 let. c LPCC doivent être considérées comme distribution à des investisseurs qualifiés seulement si celui-là s’oblige à utiliser les informations uniquement pour les clients réputés investisseurs qualifiés. En revanche, la distribution envers un investisseur qualifié au sens du futur art. 10 al. 3ter LPCC, sans implication de l’intermédiaire financier surveillé, doit être considérée comme distribution à des investisseurs non qualifiés.

Régime de distribution

On se rappellera également que les placements collectifs étrangers devront désigner un représentant que la distribution s’adresse exclusivement à des investisseurs qualifiés ou non. Les obligations du représentant sont désormais décrites avec plus de précision aux Cm 27 ss. (investisseurs non qualifiés) et aux Cm 60 ss. (investisseurs qualifiés) du projet.

Prochaine étape

L’entrée en vigueur de la nouvelle circulaire est prévue au troisième trimestre de l’année 2013.
Nous saluons les mesures prises par la FINMA, lesquelles, en renforçant les prescriptions relatives à la distribution, garantissent une meilleure protection des investisseurs, que ceux-ci soient qualifiés ou qu’ils appartiennent au grand public.