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Vers la quatrième directive anti-blanchiment de l'Union Européenne

Le 5 février 2013, la Commission de l’Union européenne (UE) a présenté une proposition de directive, fondée sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) et visant à modifier la 3e directive anti-blanchiment (directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme). L’objectif de cette 4e directive anti-blanchiment est d’adapter le dispositif juridique de l’UE à l’évolution du phénomène du blanchiment d’argent, ainsi qu’à l’évolution des normes internationales applicables, notamment aux recommandations révisées du GAFI (février 2012), en tenant compte du rapport d’évaluation de la 3e directive anti-blanchiment. Pour améliorer la traçabilité des paiements, la Commission a aussi présenté une proposition de règlement visant à modifier le règlement 1781/2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds.
La proposition de 4e directive anti-blanchiment, produit d’un long processus de négociations et de consultations, introduit des nouveautés importantes :
Approche fondée sur les risques : Selon la proposition de directive, une approche fondée sur les risques doit être mise en œuvre, à trois grands niveaux : l’évaluation des risques doit être conduite par les Etats membres, les autorités de surveillance et les entités soumises à obligations entrant dans le champ d’application de la directive. Des exigences moins strictes pourraient ainsi être appliquées aux clients, produits et services présentant un risque faible.
Activités professionnelles visées : Le nouvel article 2 par. 1 étend le champ d’application de la directive aux prestataires de services de jeux d’argent et de hasard. La proposition va donc plus loin que la 3e directive anti-blanchiment, car elle couvre tous les segments de ce secteur et pas seulement les casinos. En ce qui concerne les négociants en biens de grande valeur, le seuil à partir duquel ils entrent dans le champ d’application de la directive dans le cas de paiements en espèces est ramené de 15 000 euros à 7 500 euros. A cet égard la proposition va plus loin que les exigences du GAFI ; par ailleurs, les États membres peuvent décider de baisser encore ce seuil.
Infractions visées : Selon la proposition de directive, les infractions fiscales pénales sont considérées comme des infractions préalables au blanchiment de capitaux. L’article 3, par. 4(f) fait une référence explicite aux « infractions fiscales pénales liées aux impôts directs et indirects, punies d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an, ou […] d’une durée minimale supérieure à six mois ».
Personnes politiquement exposées : Outre les personnes politiquement exposées (PPE) étrangères, la proposition de directive couvrira les PPE nationales, qui résident dans un État membre de l’UE, ainsi que les PPE travaillant pour une organisation internationale (article 3, par. 7, let. a, b, c).
Devoir de vigilance à l’égard de la clientèle : L’article 11, par. 1 let. b de la proposition de directive prévoit que les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle comprennent l’identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures raisonnables pour vérifier son identité. Pour les personnes morales, les fiducies et les constructions juridiques similaires, des mesures raisonnables doivent être prises par les intermédiaires financiers pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client. L’article 3 par. 5 prévoit qu’un pourcentage de 25 % des actions d’une société (ou 25 % des biens de la construction ou de l’entité juridique) est une preuve de propriété ou de contrôle par participation, qui s’applique à tout niveau de participation directe ou indirecte. En outre, les personnes morales et les constructions juridiques sont tenues de détenir des informations sur les bénéficiaires effectifs, ainsi que de tenir ces informations à la disposition des autorités compétentes et des intermédiaires financiers.
Coopération internationale : Pour assurer que les déclarations de soupçons parviennent bien à la cellule de renseignement financier de l’État membre où elles sont le plus utiles, la proposition de directive prévoit d’intégrer des dispositions de la décision du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres de l’UE. Ainsi, les articles 49-53 de la proposition de directive prévoient, de manière très détaillée, les modalités d’échange d’informations dans les affaires transfrontières.
Harmonisation des sanctions administratives : Les articles 55-58 de la proposition de directive harmonisent, de manière assez précise, les sanctions administratives (injonctions, sanctions administratives pécuniaires, retrait d’agrément, etc.), qui doivent exister en cas de violation systématique des dispositions de la directive.

Prochaines étapes

La proposition de directive devrait être adoptée fin 2013 ou début 2014. Le nouvel instrument prendrait effet deux ans après. L’objectif est d’apporter au plus vite les changements indispensables au cadre législatif de l’UE, car l’évaluation des nouvelles normes du GAFI commencera au quatrième trimestre 2013. Pour compléter la proposition de directive, la Commission de l’UE prévoit de proposer en 2013 une harmonisation des dispositions de droit pénal, applicables au blanchiment d’argent sur la base de l’article 83, paragraphe 1, du TFUE.