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Loi sur le crédit à la consommation

Qualification juridique d'un crédit destiné à financer des études universitaires

Le Tribunal fédéral vient de rendre une nouvelle décision (arrêt du 26 février 2013 dans la cause n° 4A_575/2012, destiné à la publication) qui s’inscrit dans la lignée des arrêts consacrés à la question de savoir si les normes de protection des consommateurs s’appliquent à certains contrats de services financiers (cf. également Actualité n° 255 du 2 novembre 2004, Actualité n° 424 du 29 mars 2006 et Actualité n° 520 du 24 mai 2007).
Les faits de la cause peuvent être résumés ainsi. Un étudiant en droit a souscrit un crédit auprès d’une banque afin de financer ses études universitaires. A l’échéance du crédit, l’étudiant-emprunteur a refusé de rembourser le montant emprunté, au motif que le crédit serait nul. L’emprunteur a argumenté que le crédit devait être qualifié de « crédit à la consommation » au sens de la loi sur le crédit à la consommation (LCC). Vu que la banque n’a jamais procédé à un « examen de la capacité de contracter un crédit » au sens de l’article 28 LCC, le crédit serait nul. L’article 32 al. 1 LCC prévoit en effet une sanction draconienne en cas de contravention grave à l’obligation d’examiner la capacité de contracter un crédit : le prêteur perd le montant du crédit qu’il a consenti, y compris les intérêts et les frais, et le consommateur peut réclamer le remboursement des montants qu’il a déjà versés, en application des règles sur l’enrichissement illégitime.
Un crédit à la consommation est un contrat en vertu duquel un prêteur consent un crédit à un consommateur sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire (article 1 LCC). L’article 3 LCC définit le terme de consommateur comme visant « toute personne physique qui conclut un contrat de crédit à la consommation dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité commerciale ou professionnelle ».
Selon le Tribunal fédéral, le crédit de consommation classique repose sur le concept « acheter aujourd’hui, payer demain » (selon les termes employés par le Tribunal fédéral : « heute kaufen, morgen zahlen« ). Tel n’est en revanche pas le cas d’un crédit destiné au financement d’études universitaires. Par ailleurs, dans le cadre de l’examen de la capacité de contracter le crédit, le prêteur doit s’assurer que l’emprunteur serait en mesure d’amortir le crédit en 36 mois, même si le contrat prévoit un laps de temps plus long (article 28 al. 4 LCC). Soumettre les crédits destinés au financement d’études universitaire à la LCC reviendrait de facto à supprimer l’offre de ce type de crédit, dans la mesure où les emprunteurs-étudiants ne peuvent généralement pas rembourser le crédit avant l’échéance de leurs études, qui durent en principe plus de 36 mois. Finalement, les études universitaires financées à travers un tel crédit constituent un investissement en vue du développement professionnel futur de l’emprunteur. Le but poursuivi par un tel crédit permet donc de rattacher ce dernier à une « activité professionnelle ». Pour tous ces motifs, le Tribunal fédéral considère que le crédit octroyé en l’espèce n’est pas soumis aux dispositions de la LCC et que l’emprunteur ne peut donc pas invoquer les normes de protection des consommateurs ancrées dans la LCC.
La solution retenue dans le cas d’espèce doit être approuvée. La portée de cet arrêt est toutefois limitée à la question de l’applicabilité de la LCC à des relations de crédit.
Les liens entre le droit de la consommation et le droit bancaire continueront à occuper les tribunaux, tant en Suisse qu’à l’étranger. Le CPC, la Convention de Lugano et la LDIP prévoient des dispositions de protection des consommateurs qui peuvent, dans certains cas, faire échec aux clauses d’élection de for et de droit prévues dans les conditions générales d’établissements financiers. La question présente une acuité particulière dans les relations transfrontières suite à l’entrée en vigueur de la Convention de Lugano révisée le 1er janvier 2011. Le nouvel article 15 de la Convention de Lugano étend de manière significative le champ du for (semi-impératif) du consommateur (cf. arrêt de la CJUE du 7 décembre 2010 dans les affaires jointes C-585/08 et C-144/09, Peter Pammer c. Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG et Hotel Alpenhof GesmbH c. Oliver Heller, qui précise le concept d' »activités dirigées vers l’Etat du consommateur » ancré à l’article 15 al. 1 lit. c du règlement de Bruxelles I] et à l’article 15 al. 1 lit. c de la Convention de Lugano). De surcroît, le tribunal étranger saisi par le client-consommateur pourrait être amené à appliquer des normes matérielles de protection des consommateurs que le droit suisse ne connaît pas encore. S’agissant des tribunaux des Etats membres de l’Union européenne (sauf le Danemark), une telle possibilité découle de l’article 6 (2) du règlement de Rome I (cf. Isabelle Romy, Les contrats de services financiers comme contrats de consommation : for et droit applicable, in : Luc Thévenoz / Christian Bovet (Ed.), Journée 2010 de droit bancaire et financier, Genève / Zurich / Bâle 2011, pp. 21 ss).