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Publication des arrêtés fédéraux portant approbation des accords d’imposition à la source (« Rubik »)

Le mardi 19 juin prochain, les arrêtés fédéraux approuvant les accords fiscaux spéciaux conclus par la Suisse le 21 septembre 2011 avec l’Allemagne, le 6 octobre 2011 avec le Royaume-Uni et le 13 avril 2012 avec l’Autriche (conjointement : les Accords) seront publiés à la Feuille fédérale. Le délai référendaire de 100 jours débutera à ce moment-là.
Les Accords s’appliqueront d’abord aux personnes physiques résidentes des Etats concernés qui possèdent dans une banque suisse (ou auprès d’un négociant en valeurs mobilières) des avoirs en nom propre, c’est-à-dire aux titulaires juridiques (Vertragspartner) de compte ou dépôt en Suisse. Ils s’appliqueront en outre aux bénéficiaires effectifs (nutzungsberechtigte Person) de ces comptes, c’est-à-dire à ceux qui détiennent des avoirs au travers d’une société de domicile (notion qui comprend également les trusts et les fondations), d’un contrat d’assurance-vie ou par l’intermédiaire d’une autre personne physique.
Tous trois fonctionnent selon un système identique. Sauf à solder son compte dans un délai de 4 ou 5 mois après l’entrée en vigueur de l’accord qui le vise, le contribuable allemand, britannique ou autrichien sera placé devant une alternative pour régulariser sa situation fiscale :
– soit il accepte de se voir prélever un impôt forfaitaire (ou libératoire) sur le montant de ses avoirs ;
– soit il consent à la divulgation des données le concernant.
S’il décide de s’acquitter de l’impôt, l’agent payeur (la banque ou le négociant) prélève la somme due et se charge de la remettre à l’AFC, qui reversera, sur une base annuelle, le montant de l’impôt à l’autorité étrangère compétente. Cette option dispense la banque suisse de révéler les renseignements relatifs à l’identité de son client à l’exception de la nationalité, laquelle permet d’adresser la somme prélevée à la bonne autorité fiscale. Ainsi, le contribuable acquitte en principe sa dette d’impôt en acceptant que la banque opère le prélèvement. Toutefois, l’effet extinctif n’est pas absolu. Il souffre d’exceptions en présence de situations particulières qui sont énumérées exhaustivement dans chacun des Accords.
Si le contribuable refuse de payer, il accepte la transmission de ses informations par la banque à l’AFC, laquelle communique, à son tour, l’existence des avoirs à sa contrepartie concernée.
Plus concrètement, dans l’hypothèse où le contribuable accepte de payer l’impôt, il convient de distinguer le règlement du passé et la situation qui prévaudra à l’avenir.
Pour le passé, les contribuables des Etats concernés pourront acquitter un impôt forfaitaire unique et anonyme sur le montant total de leurs avoirs en Suisse. Ce faisant, ils régulariseront leur situation fiscale. Le montant exact du taux est fonction de différents paramètres parmi lesquels figurent notamment la durée de la relation bancaire et les montants initial et final du capital placé en Suisse. Dans la mesure où les prélèvements opérés sont censés refléter les taux d’impôt pratiqués au sein de l’Etat de résidence, ils sont en principe différents pour chacun des Accords. Néanmoins, par le jeu d’une clause spéciale « de la nation la plus favorisée », laquelle a été introduite à l’Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni, les deux parties ont adapté les taux d’imposition qui figuraient initialement dans leur accord pour les aligner sur ceux que la Suisse a finalement négociés avec l’Allemagne. Ils sont désormais compris dans une fourchette allant de 21 % au minimum à 41 % au maximum. Avec l’Autriche, la fourchette est légèrement plus basse puisque les taux seront compris entre 15 et 38 %.
Pour manifester sans ambigüité leur volonté d’appliquer l’accord, les banques suisses se sont en outre engagées à verser une garantie de CHF 500 Mios au Royaume-Uni et de CHF 2 Mias à l’Allemagne eu égard au recouvrement des impôts du passé (la différence entre les deux montants tient aux volumes d’affaires respectifs). Si la garantie est compensée par les impôts perçus, elle sera remboursée aux banques. Aucune avance n’a en revanche été consentie à l’Autriche.
A l’avenir, les contribuables des Etats concernés se verront prélever un impôt libératoire à la source sur les rendements de leurs avoirs (i.e. revenus d’intérêts, dividendes, autres revenus de capitaux mobiliers et gains en capital). En raison du fait que le Royaume-Uni distingue les rendements de fortune à raison de leur nature, le taux n’est pas fixe, mais compris entre 27 et 48 % (i.e. intérêts 48 %, dividendes 40 %, gains en capital 27 %). En revanche, avec l’Allemagne et l’Autriche un taux unique de 26,375 %, respectivement 25 % sera appliqué. Suite aux objections formulées par la Commission européenne, les paiements d’intérêts visés par l’accord sur la fiscalité de l’épargne entre la Suisse et l’Union européenne seront exclus du champ d’application des Accords.
En cas de succession, les avoirs devront être « gelés » par l’agent payeur. Pour obtenir leur libération, les héritiers devront opter entre un prélèvement unique sur le solde du compte au jour du décès de 50 % avec l’Allemagne, respectivement 40 % avec le Royaume-Uni, et la transmission des données. L’Autriche ne connaissant pas d’impôt sur les successions, rien n’a été prévu à cet égard.
Un mécanisme spécial a été introduit pour prévenir le placement en Suisse de nouveaux capitaux non imposés à l’avenir : les autorités fiscales britanniques et allemandes pourront déposer des demandes de renseignements qui devront préciser le nom du client, mais pas nécessairement celui de la banque. Dans un premier temps, le nombre de demandes sera compris entre 900 et 1300 pour l’Allemagne, sans affectation des possibilités offertes par le nouvel article sur l’échange de renseignements de la CDI en vigueur depuis le 21 décembre 2011. Avec le Royaume-Uni, le nombre sera limité à 500 demandes au maximum, avec la même réserve en faveur de la CDI concernée. En revanche, un tel mécanisme n’a pas été prévu avec l’Autriche, seule la CDI révisée sera donc applicable. A cet égard, la Suisse a tout de même obtenu l’engagement des trois Etats concernés de renoncer à l’acquisition de données fiscales dérobées, ou, plus précisément, celui de ne pas s’y livrer « activement ».
La principale contrepartie dont la Suisse puisse se prévaloir réside dans la volonté déclarée des Etats concernés d’améliorer les conditions d’accès à leurs marchés respectifs en matière de prestations transfrontalières de services financiers. Quoique les effets de ces mesures soient encore délicats à apprécier à ce stade, les Accords prévoient de simplifier la conclusion de nouvelles relations bancaires à l’avenir. De même, les activités d’information et de conseil à caractère transfrontalier devraient-elles être admises et la durée de la procédure d’autorisation réduite. Enfin, la distribution de fonds en valeurs mobilières sera autorisée avec l’Allemagne et l’Autriche, dès lors que les cadres règlementaires respectifs ont été jugés équivalents (conformité OPCVM).
L’entrée en vigueur des Accords est prévue pour le 1er janvier 2013. Leur mise en œuvre devrait être assurée par une nouvelle Loi fédérale sur l’imposition internationale à la source (LSInt), qui était votée ce matin au Parlement. A ce stade, il sied d’employer le conditionnel parce que le oui l’a emporté, pour cette dernière, à une courte majorité au Conseil national, si bien qu’un référendum ne saurait être exclu.