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Ordonnance sur les fonds propres

Mise en consultation d’un projet de modification concernant les banques cantonales et les banques organisées sous forme de société coopérative

Le 20 juillet 2009, la FINMA a mis en audition un projet de modification de l’ordonnance sur les fonds propres (OFR) accompagné de son rapport explicatif. L’OFR, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, règle les exigences de fonds propres réglementaires des banques et négociants en conformité avec Bâle II.
Les modifications proposées concernent certaines dispositions particulières applicables aux banques cantonales et coopératives. Elles devraient avoir pour effet de renforcer leur stabilité financière par l’exigence de fonds propres plus élevée et de réduire les inégalités de traitement entre établissements bancaires résultant de leur statut ou forme juridique. Les autorités envisageaient ces ajustements depuis un certain temps déjà. Elles ont toutefois considéré plus opportun d’en reporter la mise en œuvre après l’implémentation des règles de Bâle II.
S’agissant des banques cantonales, le projet a pour objectif la suppression du privilège leur permettant de réduire de 12,5 % au maximum le total de leurs fonds propres nécessaires (pilier 1) lorsque tous les engagements de rang non subordonné font l’objet d’une garantie du canton (art. 33 al. 3 OFR). Cet abattement n’est applicable qu’aux banques calculant leurs fonds propres selon l’approche standard suisse (AS-CH) qui n’ont, au surplus, pas souscrit d’engagement de rang subordonné déjà pris en compte dans leurs fonds propres complémentaires additionnels (art. 28 al. 1 OFR). La suppression de cet abattement aura pour effet d’aligner la réglementation suisse avec les standards internationaux et européens. Elle ne devrait pas affecter fondamentalement l’activité de banques cantonales concernées (21 établissements sur 24). Leurs fonds propres seraient aujourd’hui suffisants dans la grande majorité des cas pour faire face à l’augmentation des exigences de fonds propres résultant de cette modification législative. La réduction progressive de l’abattement entre 2010 et 2011 jusqu’à sa suppression totale en 2012 devrait leur permettre de prendre, le cas échéant, les mesures d’adaptation nécessaires.
Pour les banques organisées sous forme de société coopérative, le projet vise à supprimer la prise en compte, au titre des fonds propres complémentaires inférieurs additionnels, de 50 % de la somme des engagements écrits et irrévocables de versement supplémentaire de chaque sociétaire (art. 28 al. 2 OFR). Actuellement, seules les banques Raiffeisen et la Caisse d’Epargne de Crédit Mutuel de Chermignon font usage de cette possibilité. La FINMA relève que la comptabilisation même partielle de ces engagements présente des risques liés à leur mobilisation. Elle apparaît en outre dépassée par rapport aux besoins de fonds propres reposant sur des avoirs effectivement disponibles qui résultent des nouvelles dispositions sur la garantie des dépôts et de l’évolution du modèle d’affaires des banques Raiffeisen. Cette prise en compte devrait ainsi être progressivement réduite (de 2010 à 2011) jusqu’à sa suppression totale en 2012. Elle ne devrait pas poser de problème pour la Caisse d’Epargne et de Crédit Mutuel de Chermignon. Pour le groupe Raiffeisen, la situation est plus complexe en raison de sa structure. La suppression n’affecterait pas le taux de couverture au niveau du groupe qui resterait alors suffisant. Pour maintenir le taux de couverture requis, la banque centrale Raiffeisen Suisse continuerait en revanche à pouvoir prendre compte, jusqu’à concurrence de 50 % du capital de base brut, les engagements de versement supplémentaires des banques du groupe au titre de fonds propres complémentaires inférieurs. Enfin et comme c’est déjà le cas, les banques du groupe Raiffeisen seraient dispensées de l’obligation de disposer du taux de couverture requis.
En 2010, il devrait être procédé à d’autres modifications matérielles de l’OFR concernant, d’une part, les règles sur la répartition des risques dans l’approche internationale (art. 113 à 123 OFR) qui reposent sur celles de l’UE en matière de gros crédits et, d’autre part, sur les exigences de fonds propres. Les premières résulteront de la transposition des diverses modifications apportées par le Parlement européen à la directive 2006/48/CE dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2011 ; les secondes, des modifications apportées par le Comité de Bâle d’ici 2010 aux exigences de fonds propres des banques. Enfin, simultanément à l’entrée en vigueur des modifications concernant les banques cantonales et coopératives, des précisions formelles et rédactionnelles résultant de la pratique d’interprétation de l’OFR développée depuis son entrée en vigueur pourraient être introduites.