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Amélioration de l'exécution des décisions de justice dans l'Union Européenne

Afin d’atteindre son objectif de création d’un véritable espace judiciaire unique, l’Union européenne se dirige vers la mise en place de mesures conservatoires au niveau européen. Ainsi, une mesure conservatoire rendue dans un Etat membre, pourra être appliquée aux biens du débiteur sur tout le territoire de l’Union.
Selon le Conseil de l’Union (Programme des mesures sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale, JO C 12 du 15.1.2001,p.1), cette possibilité permettrait à une personne ayant obtenu, dans un État membre, une décision contre son débiteur, de faire immédiatement geler les biens de ce débiteur, à titre conservatoire, dans un autre État membre, sans avoir recours à aucune procédure complémentaire. Dans le cadre de la saisie des avoirs bancaires, « en présence d’une décision certifiée exécutoire dans l’Etat membre d’origine, il pourrait être procédé, dans tout autre État membre, sans exequatur et de plein droit, à une saisie conservatoire des avoirs bancaires du débiteur » (Programme de la Haye : renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne, JO C 53 du 3.3.2005, p.1).
Suite aux conclusions d’une première réunion d’experts concernant l’exécution des mesures conservatoires et de la saisie des avoirs bancaires dans l’Union européenne en 2003 (Rapport Hess), la Commission européenne a adopté une annexe au livre vert sur l’amélioration de l’exécution des décisions de justice au sein de l’Union européenne, dédié à la saisie des avoirs bancaires.
La Commission rappelle qu’à cet égard et dans son état actuel, le règlement de Bruxelles I (Règlement (CE) no 44/2001 concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO L 12 du 16.1.2001) n’est pas une solution suffisante et efficace. En effet, le créancier doit obtenir une déclaration constatant la force exécutoire de l’ordonnance de saisie pour que celle-ci soit exécutée dans un autre État membre (Art. 43 §5 du Règlement de Bruxelles Il). Aussi, selon la jurisprudence de la cour de justice européenne, le règlement de Bruxelles ne permet pas la reconnaissance et l’exécution dans un autre État membre d’une mesure provisoire ou conservatoire obtenue d’une manière non contradictoire, sans notification préalable de la mesure à la partie contre laquelle celle-ci est dirigée (Arrêt de la Cour de justice dans l’affaire 125/79 – Denilauler/Couchet Frères, Rec. 1980,p.1553). Ainsi, la Commission considère que l’effet de surprise d’une mesure provisoire n’est pas garanti, si celle-ci doit être exécutée dans un autre État membre que celui où elle a été ordonnée.
L’annexe concernant la saisie des avoirs bancaires se propose de créer une saisie européenne des avoirs bancaires pour remédier aux problèmes de recouvrement de dettes dans l’Union Européenne. Cet instrument permettrait au créancier de garantir le paiement d’une somme qui lui est due en empêchant le retrait ou le transfert de fonds inscrits au crédit de son débiteur vers un ou plusieurs comptes bancaires sur le territoire de l’Union européenne. Le créancier pourrait ainsi faire bloquer les fonds, mais pas les faire transférer.
Ce résultat pourrait être atteint de deux façons. La première consisterait à mettre en place une procédure européenne autonome en complément des procédures nationales existantes. La deuxième ne créerait aucune nouvelle procédure, mais consisterait en l’harmonisation des règlementations nationales des États membres au moyen d’une directive européenne. Cette dernière méthode nécessiterait la modification des dispositions du règlement de Bruxelles I relatives aux mesures provisoires et conservatoires, pour garantir qu’une ordonnance de saisie rendue dans un État membre soit reconnue et exécutée dans tous les autres États membres.
Indépendamment de laquelle des deux approches sera retenue à l’issue de la procédure de consultation, l’effet premier qu’elles se proposent d’obtenir, est celui de la suppression de la procédure de l’exequatur actuellement nécessaire en ce qui concerne les mesures provisoires, dans une optique d’efficacité et de protection du créancier, sans néanmoins oublier la garantie des droits procéduraux du débiteur dans une procédure sommaire. Cette exigence d’exequatur est déjà supprimée par le règlement portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (Règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du conseil du 21 avril 2004, JO L 143 du 30.4.2004, p. 15).
Ainsi, selon le livre vert de la Commission, la raison d’être des mesures provisoires étant celle d’agir vite, il convient de veiller à ce que dès l’instant où l’ordonnance de saisie a été rendue, elle puisse être mise en œuvre aussi rapidement que possible dans l’État membre où est ouvert le compte bancaire. Il est aussi proposé que le ou les compte(s) soi(en)t bloqué(s) dès que l’ordonnance est notifiée à la banque, ce qui est une pratique courante dans de nombreux États membres. La Commission estime que ces propositions sont conformes à la politique communautaire générale visant à supprimer les procédures d’exequatur dans l’Union Européenne pour créer un véritable espace de justice où les décisions judiciaires puissent circuler librement.