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Réglementation et résumé de la jurisprudence de la CFB dans un bulletin spécial

La CFB a publié un bulletin spécial (n. 48) qui concerne la faillite bancaire et la garantie des dépôts (cf. A. Héritier-Lachat, Liquidation et faillite des banques et autres intermédiaires financiers, in JDBF 2005).
Dans une première partie il reproduit la réglementation en vigueur et le rapport de la CFB sur son ordonnance sur la faillite bancaire (OFB) et sur les modifications de l’ordonnance sur les banques et de l’ordonnance sur les bourses concernant la mise en ouvre de la garantie des dépôts, et dans une deuxième un résumé de la jurisprudence développée par la CFB depuis le 1er juin 2005 (partie à laquelle nous nous intéresserons ici).
Dans une de ces décisions, la CFB se penche sur les critères afin qu’une décision de faillite d’une banque prononcée à l’étranger soit reconnue en Suisse. Il faut que les conditions prévues par les art. 166 LDIP et 37g LB soient remplies, notamment il faut qu’il s’agisse d’une décision avec force exécutoire, rendue dans l’Etat de domicile du débiteur, que l’ordre public suisse (matériel et formel) soit respecté et que l’Etat en question accorde la réciprocité. Si ces conditions sont remplies, la CFB « désigne le for unique de la faillite en Suisse et le cercle des créanciers privilégiés » (art. 10 al. 2 OFB).
Dans deux décisions, la CFB clarifie qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une preuve formelle du surendettement de la banque ou du négociant si les circonstances particulières conduisent à cette conclusion (un surendettement qui apparaît dans le bilan aux valeurs de liquidation étant suffisant). Dans ces cas, la CFB peut prendre des mesures protectrices afin que la banque ou le négociant continuent leur activité. Si par contre ils ont cessé toute activité, il n’est pas nécessaire de donner un délai afin qu’ils se conforment aux exigences en matière de fonds propres. Une de ces deux décisions a été prise à titre superprovisionnelle par le président de la CFB.
Dans une autre décision, la CFB estime que si la société sous enquête ne collabore pas, elle peut décider sur la base des informations en sa possession et peut tenir compte de ce refus dans l’appréciation des preuves. Dans un dernier cas, la CFB a considéré que la loi sur les banques est applicable à toutes les sociétés appartenant à un même groupe, même si toutes n’ont pas accepté des dépôts du public, lorsqu’il y a une forte interdépendance économique et qu’en conséquence le groupe peut être traité comme une unité économique.