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Le client d'une banque est-il un consommateur ?

Dans un arrêt du 23 novembre 2005 (4C.292/2005) destiné à publication, le TF se penche sur la validité de la prorogation de for prévue dans les conditions générales d’une banque et signées par le client et sur sa qualification de contrat de consommation (question incidente par rapport à la cause).
Le client a ouvert un compte de dépôt auprès de la banque X. à Genève et à cette occasion il a signé ses conditions générales qui prévoyaient un for exclusif à Genève. Quelques années plus tard, lors de l’ouverture d’une succursale de cette banque à Zurich, il a fait transférer son compte auprès de celle-ci et a signé de nouvelles conditions générales qui prévoyaient un for exclusif « au lieu du siège de la banque ».
Lors d’une action du client contre la banque, celui-ci s’est adressé au Handelsgericht de Zurich, qui se considère compétent non sur la base du for d’un contrat de consommation (interprétation faite valoir par le client), mais sur la base de l’interprétation des nouvelles conditions générales qui, selon lui, donnent un for au lieu de la succursale. La banque fait recours au TF.
Le TF analyse cette prorogation d’abord dans le cadre d’un contrat conclu avec un consommateur. Selon l’art. 22 al. 2 LFors, sont considérés comme étant des contrats conclus avec des consommateurs ceux qui portent sur une « prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l’autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale ». Pour ces contrats, l’al. 1 de la même disposition prévoit que le consommateur a le choix entre le for de son domicile et celui du siège ou domicile de l’autre partie.
Etant donné que cette disposition répond à un souci de protection sociale, le TF considère que son champ d’application est à interpréter de façon étroite et, en conséquence, elle ne concerne que les contrats dont l’objet consiste en une prestation de consommation courante. Pour notre haute Cour, en matière des prestations de services financiers, le fait de considérer l’objet du contrat comme une prestation de consommation courante dépendra du type et du but de l’affaire mais aussi de son importance économique. Les circonstances des cas d’espèce sont fondamentales et doivent aussi rentrer en ligne de compte dans l’analyse. Par contre le TF exclut que les contrats ayant pour objet des placements d’argent et des investissements rentrent dans la définition de contrat dont l’objet consiste en une prestation de consommation courante.
Dans le cas d’espèce, le TF considère que nous sommes dans le cadre d’un placement d’argent et que nous sortons de la prestation de consommation courante (importance et provenance de la somme déposée, intention de la faire gérer, type de prestation de l’autre partie…). En conséquence l’art. 22 LFors n’est pas applicable.
Le TF admet le recours de la banque sur la base de l’interprétation de la clause de prorogation de for contenue dans les conditions générales de la banque.
Même si au final le Tribunal fédéral considère que dans le cas d’espèce, nous ne sommes pas en présence d’un contrat de consommation, il a grandement ouvert la porte à cette qualification pour les contrats concernant des services financiers.