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Transactions effectuées par une banque sans l'accord de son client : arrêt du Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral vient de publier les considérants d’un arrêt du 28 septembre 2005(4C.194/2005) qui précise les conditions auxquelles un client d’une banque doit s’opposer à des transactions effectuées sans son accord.
L’intimé A., dentiste à Bâle, ouvre pour son cabinet un compte courant et un dépôt auprès de la banque Y., plus tard absorbée par la banque X., en 1995. A partir de 1996, il commence des transactions sur papiers-valeurs, et subit en 1998 des pertes importantes suite à des transactions sur options. Il écrit à la direction de la banque en donnant une liste d’opérations menées sans son accord, malgré son opposition exprimée par téléphone à son conseiller au sein de la banque, et réclame le remboursement de ses pertes. Suite au refus de la banque, il engage une action en justice. Il obtient un remboursement très partiel devant le tribunal de première instance et a plus largement gain de cause en appel. La cour d’appel de Bâle-Ville juge que 34 transactions ont été menées sans mandat de A. et ont fait l’objet d’une opposition orale de sa part. La banque X. fait recours auprès du Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral accepte le recours de la banque. C’est à tort que l’Appellationsgericht a déduit d’un précédent arrêt du Tribunal fédéral (ATF 82 II 525 considérant 6) que le client n’avait pas à s’opposer de manière plus énergique aux transactions effectuées sans son accord par son conseiller au sein de la banque. Le chiffre 2 alinéa 2 des conditions générales de la banque exigeait du client qu’il manifestât son opposition de manière « opportune » (tunlich), et ce dans un délai d’un mois après la réception des avis de la banque. Le fait qu’une réclamation soit faite de manière opportune s’apprécie d’après les circonstances du cas d’espèce. Une opposition manifestée par téléphone peut être suffisante dans certaines circonstances, mais il ne faut pas en déduire qu’elle suffit dans tous les cas. Dans les circonstances du cas d’espèce, le client aurait dû s’adresser par écrit, ou même par téléphone, aux supérieurs de son conseiller, dès lors qu’il était clair que celui-ci ne tenait pas compte de ses réclamations orales.
Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral considère que l’on ne peut affirmer que le client ait contesté de manière opportune les transactions litigieuses. Bien plus, on peut se demander s’il n’a pas agi contre les règles de la bonne foi, en ne s’adressant par écrit à la direction de la banque que lorsque les pertes causées par les transactions en question furent définitives. Peut-être voulait-il en fait attendre une éventuelle évolution favorable de ces opérations avant de réclamer leur annulation (cf. aussi l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 décembre 1984, considérant 2c, publié in SJ 1985 p. 249). Le Tribunal fédéral constate ainsi que l’intimé A. ne s’est pas opposé aux transactions de la manière prévue par le contrat, et que ces transactions devaient ainsi passer pour approuvées, et ce même si les réclamations antérieures étaient restées sans effet.