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Responsabilité fondée sur la confiance ou responsabilité contractuelle ? Nouvel arrêt du Tribunal fédéral

Dans un arrêt du 25 février 2005 (4C.357/2004, proposé pour la publication), le Tribunal fédéral confirme sa propension des dernières années à limiter les cas d’application de la responsabilité fondée sur la confiance.
Le cas d’espèce concernait un contrat de mandat conclu entre une société fiduciaire et un client dans le cadre d’un investissement spéculatif fait par ce dernier dans une société panaméenne. La société fiduciaire devait d’une part ouvrir un compte fiduciaire pour procéder à l’investissement et d’autre part recevoir une garantie en son propre nom en faveur du client. L’investissement ayant été perdu et la garantie se révélant être sans valeur, le client actionne la fiduciaire en lui reprochant de ne pas avoir vérifié la validité de ladite garantie.
Le Tribunal d’Appel du canton du Tessin avait donné raison au client sur la base de la responsabilité fondée sur la confiance. Il avait conclu à l’existence d’une responsabilité extracontractuelle du moment que la fiduciaire avait créé des apparences fallacieuses et donné des informations et des assurances trompeuses.
Après avoir rappelé les principes en matière de responsabilité fondée sur la confiance, le TF dit que pour que celle-ci entre en jeu il faut que l’on sorte d’un cadre contractuel. En l’espèce, les parties étaient liées par un contrat de mandat ainsi qu’un contrat de dépôt irrégulier au sens de l’art. 481 CO (étant donné que le montant de l’investissement devait être versé sur un compte ouvert auprès de la fiduciaire). Le TF considère que la situation de la fiduciaire peut être comparée à celle d’une banque. En général, la banque qui n’est pas liée par un mandat de gestion avec le client ne doit pas le renseigner sur les risques des investissements faits. Toutefois, la jurisprudence admet un devoir d’information, qui découle de l’obligation de diligence et loyauté du mandataire, chaque fois que la banque reconnaît que le client n’est pas conscient des risques pris ou qu’il existe une relation de confiance telle que le client peut s’attendre à ce que la banque l’avertisse des dangers liés à l’investissement.
Dans le cas d’espèce, le TF affirme qu’une telle relation de confiance était établie entre les parties. Le client pouvait donc bien s’attendre, sur la base de leur contrat, à ce que la fiduciaire l’informe des risques encourus. Il admet aussi une obligation de vérification de la garantie, déduite des circonstances particulières dans lesquelles le contrat de mandat a été signé. En conséquence, le TF considère que la fiduciaire a violé ses devoirs contractuels (ne pas avoir informé le client et ne pas avoir vérifié la garantie), et qu’elle est ainsi responsable du dommage subi par son client. Ce faisant, il se base non pas sur la responsabilité fondée sur la confiance, mais sur une responsabilité de nature contractuelle.
En ce qui concerne le calcul du dommage, le client a droit au paiement de l’intérêt positif, c’est-à-dire de la différence entre l’état actuel du patrimoine et celui dans lequel il serait si le contrat avait été respecté. Le gain fait grâce à l’investissement doit être pris en compte dans le calcul.
Le Tribunal reconnaît une faute concomitante du client – qui a agi avec légèreté – même s’il considère, tout comme la cour cantonale, que la faute de la fiduciaire est beaucoup plus importante.