Aller au contenu principal

Pas de responsabilité de l'autorité allemande de surveillance envers les déposants pour ses manquements

Pour autant que les Etats membres aient réalisé en temps utile un système de garantie des dépôts conforme aux exigences de la directive 94/19/CE-> http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=FR&numdoc=31994L0019&model=guichett], le droit communautaire n’impose pas une responsabilité en raison des éventuelles carences d’une autorité de surveillance pour le dommage causé aux déposants par l’insolvabilité d’un établissement de crédit. C’est ce qu’a répondu en substance la Cour de justice des Communautés européennes aux questions préjudicielles que lui avait soumises le Bundesgerichtshof allemand dans un [arrêt C-222/02 du 12 octobre 2004.
Le Bundesaufsichtsamt für Kreditwesen, aujourd’hui intégré au Bafin, avait autorisé en 1987 les activités de la BVH Bank für Vermögensanlagen und Handel AG. Après trois enquêtes (en 1991, 1995 et 1997) sur la santé financière de cette banque, il lui retira l’agrément en 1997 et fit prononcer sa faillite. M. Peter Paul était titulaire de dépôts à terme à hauteur de DEM 131’000 auprès de cette banque. Avec d’autres déposants, il actionna la République fédérale allemande en responsabilité.
Son premier grief fut accueilli par la juridiction nationale. L’Allemagne n’ayant transposé la directive sur la garantie des dépôts qu’en 1998, soit avec trois ans de retard, elle fut condamnée à indemniser M. Paul à hauteur du montant (EUR 20’000) dont celui-ci aurait dû bénéficier. Quant au solde du dommage subi par le déposant, il aurait vraisemblablement été indemnisé (les carences du BaKred ne semblant pas contestées par le gouvernement allemand) si la législation allemande, en statuant que l’autorité de surveillance agit exclusivement dans l’intérêt général, n’excluait implicitement une responsabilité pécuniaire à l’égard des déposants. Cette réglementation nationale est-elle conforme au droit communautaire ? La réponse affirmative de la Cour de justice comprend deux volets.
D’une part, la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts n’accorde pas aux déposants un droit à ce que ces autorités assurent dans leur intérêt les mesures de surveillance qu’elle prescrit.
D’autre part, les directives bancaires – aujourd’hui codifiées dans la directive 2000/12/CE – visent, parmi d’autres objectifs, à protéger les déposants. Elles imposent à cet effet certaines obligations de surveillance aux autorités nationales compétentes. Mais il n’en résulte pas qu’elles créent des droits correspondants chez les déposants. L’harmonisation de l’accès à l’activité des établissements de crédit et la reconnaissance mutuelle des agréments n’impose pas l’harmonisation des règles nationales relatives à la responsabilité des autorités nationales envers les déposants.