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Indication du donneur d'ordre pour les transferts à l'étranger : la pratique suisse à l'épreuve

L’ASB, dans ses Circulaires n° 7430 et 7431 (disponibles sur le site à accès limité de l’ASB->www.sba.ch]) concernant l’obligation d’indiquer le donneur d’ordre pour les transferts à l’étranger et l’éventuel refus d’exécution qui peut être opposé aux banques suisses, propose que celles-ci adoptent une réponse type, de façon à mieux asseoir la pratique issue de l’application de l’art. [15 OBA-CFB.
Dans les grandes lignes, la réponse proposée indique que la Suisse a adopté une réglementation conforme à la Recommandation spéciale VII du GAFI en matière d’indication du donneur d’ordre, dans le respect des dispositions sur le secret bancaire et la protection de la personnalité. Cette réponse a notamment pour but de justifier le fait que les banques ont la possibilité de n’indiquer que le nom du donneur d’ordre avec un numéro unique d’identification, à l’exclusion du numéro de compte.
Il convient de rappeler que la Recommandation exige en principe l’indication des nom, adresse et numéro de compte. Dans sa Note interprétative de la Recommandation, le GAFI précise qu’il « n’a pas pour objectif d’imposer des normes rigides ou de rendre obligatoire un mode opératoire unique qui affecterait négativement le système de paiements ». Il ressort néanmoins des ch. 5 et 6 de la Note que lorsqu’un compte existe, le numéro de compte fait partie des mentions obligatoires et que l’utilisation d’un numéro de référence unique ou d’un numéro d’identification du client ne devrait être utilisé qu’en cas de transfert qui ne serait pas lié à un compte existant (opérations de caisse, de type « money transfer » par exemple) ou en remplacement de l’adresse du donneur d’ordre.
On constate ainsi que le GAFI semble exiger que, lorsqu’il existe un numéro de compte, celui-ci soit indiqué dans tous les cas, alors que l’OBA-CFB permet le remplacement de celui-ci par un numéro d’identification. Par conséquent, alors que l’initiative de l’ASB pour une coordination des réponses données aux banques étrangères doit être saluée, l’expérience nous dira si la « voie suisse » en matière d’indication du donneur d’ordre sera praticable à terme, dès lors qu’il apparaît que de nombreux pays ont fait de l’indication du numéro de compte une exigence à laquelle ils ne sauraient déroger.
A noter que, alors qu’il est encore difficile d’évaluer l’efficacité de l’exigence de l’indication du donneur d’ordre, certaines questions restent ouvertes en la matière, notamment à propos de la définition de « virement transfrontalier ». Voir à ce propos la pratique de l’Autorité de contrôle pour certains virements à destination du Liechtenstein.