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Responsabilité civile pour blanchiment d'argent

Arrêt du Tribunal fédéral du 8 septembre 2003, cause 6S.22/2003/KRA (Cour de cassation pénale)
X c/ Banca Popolare di Milano
Pour la première fois, le Tribunal fédéral examine de façon détaillée si, et à quelles conditions, la violation de l’article 305 bis CP (blanchiment d’argent) constitue un acte illicite au sens de l’article 41 CO. Trois instances cantonales avaient procédé au même examen pour arriver à des conclusions contraires (cf. OG ZH du 26.2.1999, OG BL du 29.6.1993, in RS 1996 Nr. 77 qui ont répondu par la négative et ACJ GE du 20 février 1998 in SJ 1998 646 affirmatif). En matière de dommage purement patrimonial, la conception objective de l’illicéité qui prévaut en droit suisse oblige le lésé à établir que son dommage résulte de la violation d’une norme de comportement tendant à protéger son patrimoine, celui-ci ne bénéficiant pas d’une protection absolue. Déterminer si, et à quelles conditions, la violation de l’art. 305 bis ch. 1 CP constitue un acte illicite, n’est donc pas sans portée pratique.
Les instances cantonales avaient reconnu X (le recourant) coupable d’escroquerie, de faux dans les titres et de blanchiment. Celui-ci avait transmis par télécopie à la banque (intimée) la confirmation d’un ordre de virement téléphonique. La télécopie portait la signature falsifiée du président du conseil d’administration de la société dont devait émaner l’ordre. Après les vérifications d’usage, la banque avait exécuté le transfert. X (recourant) avait également été condamné à verser à la banque des dommages intérêts correspondant au montant de l’ordre falsifié. Cette condamnation civile était fondée sur l’art. 41 CO, l’instance cantonale ayant reconnu que l’acte illicite consistait en la violation de l’art. 305 bis CP, ce dont X lui fait grief.
Avant d’examiner la portée civile de l’art. 305 bis CP, le Tribunal fédéral confirme de récentes précisions de sa jurisprudence pénale sur les notions d’astuce dans l’escroquerie (art. 146 CP qui constitue ici l’infraction principale), de faux dans les titres (art. 251 CP), sur la relation entre ces deux notions, et enfin sur les éléments constitutifs de l’art. 305 bis ch. 1 CP.
De l’avis du Tribunal fédéral, l’insertion systématique de l’art. 305 bis CP dans les infractions contre l’administration de la justice ne suffit pas à exclure que cette disposition puisse également, à certaines conditions, avoir pour but de protéger le patrimoine des individus. L’art. 305 bis CP revêt un caractère de norme de protection des biens individuels lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d’une infraction contre les intérêts individuels. Entraver l’identification, la découverte ou la confiscation des valeurs ayant fait l’objet d’une escroquerie, par exemple, peut porter directement préjudice à la victime de l’escroquerie, infraction préalable à l’acte de blanchiment. Le Tribunal fédéral appuie son argumentation sur l’interprétation du but de l’art. 59 du Code pénal et souligne que dans les différentes infractions contre le patrimoine, la confiscation intervient en premier lieu dans l’intérêt de la victime.
Aux praticiens confrontés à des controverses doctrinales virulentes, et à des décisions cantonales contradictoires, cet arrêt apporte une réponse très attendue. La limitation de la portée civile de l’art. 305 bis CP en fonction de la nature de l’infraction préalable à l’acte de blanchiment apparaît non seulement logique mais également juridiquement fondée.