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Principe de disposition en procédure civile

Reformatio in pejus et postes du dommage

Dans une action en paiement intentée par un client contre sa banque, le juge n’est lié que par le montant total réclamé dans les conclusions pour les divers postes du dommage et non par chaque montant réclamé pour un poste précis. Le Tribunal fédéral annule ainsi un arrêt rendu par la Cour de justice du canton de Genève, laquelle a méconnu la portée du principe de disposition ancré à l’art. 58 al. 1 CPC (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018).

L’affaire est en soi assez complexe, mais restons simples : un ressortissant turc (le client) dépose à Genève une demande en paiement contre une banque pour deux motifs distincts. Selon le client, la banque aurait (1) procédé à des opérations qu’il n’avait pas autorisées, ce qui lui aurait causé un dommage de USD 770’153.19 et (2) aurait distribué au public, et donc à lui-même, des parts d’un fonds de placement collectif étranger non approuvé par la FINMA, ce qui lui aurait causé un dommage de USD 1’000’000. Le client demande ainsi au total USD 1’770’153.19.

Le Tribunal de première instance (TPI) considère le premier motif comme bien-fondé. Toutefois, faute d’avoir produit un calcul détaillé de son dommage, le client ne se voit allouer que USD 284’129.-. Concernant le second motif, le TPI considère que la banque a également engagé sa responsabilité et condamne cette dernière à rembourser au client presque l’intégralité de la somme requise, soit USD 916’613.50.

La Chambre civile de la Cour de justice est saisie d’un appel formé par la banque, lequel est admis concernant le second motif. En effet, selon la Cour, le client n’a ni allégué ni établi son dommage concernant ce second poste. Concernant le premier motif, la Cour souligne que la perte subie par le client est de USD 849’119.35, mais elle limite la condamnation de la banque au paiement du montant retenu par le TPI, soit USD 284’129.-, faute pour le client d’avoir déposé un appel joint.

Le client interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, lequel est amené à préciser la portée du principe de disposition en procédure civile.

Ce principe est ancré à l’art. 58 al. 1 CPC, lequel prévoit que « le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse ». Le Tribunal fédéral précise donc que le juge n’est lié que par le montant total réclamé dans les conclusions pour les divers postes du dommage et non par chaque montant réclamé pour un poste précis. Le juge peut ainsi « allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre, sans violer le principe de disposition » (consid. 6.1).

En l’espèce, le client a formellement réclamé un montant global en faisant valoir les différents postes de son dommage. Le Tribunal fédéral procède à la distinction de l’objet du litige en fonction de l’avancement de la procédure. En première instance, l’objet du litige portait sur le montant total réclamé, soit USD 1’770’153.19. Devant la Cour, le litige ne portait plus que sur USD 1’200’742.50, soit le montant alloué au client en première instance. La Cour de justice s’est ainsi limitée à tort au montant admis par le TPI concernant le premier poste, soit USD 284’129.-, alors que l’objet du litige était supérieur.

Le Tribunal fédéral admet ainsi le recours sur ce point et renvoie la cause à la Cour de justice afin qu’elle se prononce sur les opérations effectuées sans autorisation, sans être limitée par la conclusion du client relatif à ce poste.

Cet arrêt pourrait surprendre à première vue puisque le client se verrait allouer en deuxième instance, pour son premier poste de dommage, un montant non seulement plus élevé que celui adjugé en première instance, mais également plus élevé que le montant qu’il a lui-même réclamé pour ce poste. Toutefois, l’interdiction de la reformatio in pejus, principe également applicable en procédure civile, ne porte que sur l’objet du litige, et non sur chaque poste du dommage invoqué comme l’a retenu à tort la Cour de justice. Etant donné que la Chambre civile a rejeté l’intégralité des prétentions du client concernant le second poste du dommage, elle avait la liberté d’augmenter le montant fixé par le TPI pour le premier poste, à condition qu’elle restât dans la limite du l’objet du litige, soit USD 1’200’742.50.

Pour le praticien, il sera intéressant de noter que l’objet du litige est délimité par le montant total, « à moins que la partie demanderesse n’ait qualifié ou limité les postes de son dommage dans les conclusions elles-mêmes » (consid 6.1.). Dès lors, il conviendra de ne pas préciser dans les conclusions quels montants se rapportent à quelles prétentions, au risque de voir ses prétentions limitées au poste du dommage invoqué, que cela soit en première ou seconde instance cantonale.

Concernant le fond, le Tribunal fédéral profite de nous faire un rappel didactique des différents contrats bancaires, à savoir le contrat d’execution only, le conseil en placement et le mandat de gestion de fortune. En l’espèce, les parties étaient liées par un contrat d’execution only et le Tribunal fédéral souligne que le client était expérimenté dans le domaine bancaire. Ce dernier ne pouvait ainsi reprocher à la banque d’avoir violé un quelconque devoir d’information ou de mise en garde en lien avec le fonds dans lequel il avait investi.