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La Convention de La Haye entre en vigueur le 1er juillet 2007

Le 1er juillet 2007, la Convention de La Haye sur la loi applicable au trust et à sa reconnaissance entrera en vigueur pour la Suisse, onzième Etat à devenir partie à cet instrument international. Marquant l’aboutissement d’un long processus de réflexion entamé en 1999, cette ratification marque la reconnaissance par les autorités fédérales de l’importance croissante de l’administration des trusts et de la gestion des actifs financiers détenus en trust pour notre économie. Elle fournit également des solutions juridiques modernes et internationalement reconnues aux délicates questions rencontrées dans la pratique juridique et judiciaire.
La Convention (RS 0.221.371) reconnaît intégralement le choix fait par le settlor du droit applicable au trust qu’il constitue (art. 6). Elle détermine les effets de la loi ainsi désignée (art. 8 & 11), sans faire obstacle à l’application de dispositions impératives applicables à un autre titre (capacité, succession, protection des créanciers, etc. ; art. 15) ; elle réserve aussi les lois d’application immédiate et l’ordre public international suisse (art. 16 & 18). La Suisse a renoncé à étendre le bénéfice de la Convention aux trusts créés par une décision de justice, et notamment aux constructive trusts (cf. art. 20).
L’arrêté fédéral du 20 décembre 2006 (RO 2007 2849), qui entre en vigueur en même temps que la Convention, introduit dans la loi sur le droit international privé des règles sur la compétence internationale des tribunaux suisses et sur la reconnaissance des décisions étrangères. En écartant l’application de l’art. 13 de la Convention, le nouvel art. 149c al. 2 LDIP confirme qu’il est possible — comme déjà pour les sociétés de capitaux — de créer un trust soumis à une loi étrangère dans une situation qui est par ailleurs intégralement soumise au droit suisse. L’arrêté fédéral introduit en outre dans la loi sur les poursuites deux dispositions réglant la faillite d’un trustee et la poursuite en Suisse pour des dettes du patrimoine d’un trust.
Le nouvel art. 149d LDIP règle les mesures de publicité relatives aux biens d’un trust. A la requête du trustee, l’existence d’un trust peut être mentionnée au registre foncier. L’Office fédéral du registre foncier prépare actuellement une circulaire précisant les modalités de cette mention. En matière de propriété intellectuelle, une possibilité similaire est introduite, qui sera probablement précisée par ordonnance dans le cadre de la révision en cours de l’ordonnance sur les brevets. Bien que le droit suisse ne fasse pas de cette mention une obligation, l’alinéa 3 dispose que le trust grevant un bien « qui n’a pas fait l’objet d’une mention ou qui n’a pas été inscrit n’est pas opposable aux tiers de bonne foi. »
L’amélioration du régime suisse applicable aux trusts a donné lieu à une activité éditoriale soutenue. On mentionnera notamment la récente publication de P.M. Gutzwiller, Schw. Internationales Trustrecht–Kommentar, et de O. Arter, Trusts, ainsi que notre contribution à la Journée 2006 de droit bancaire et financier.