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La banque doit-elle informer le bénéficiaire ?

Un récent arrêt de la Cour de justice de Genève (16 février 2006, ACJC/146/2006, publié par www.commercialarbitration.ch) revient sur la situation de la banque dans un litige successoral mettant en jeu un trust. Les faits sont atypiques car le requérant d’une reddition de compte par voie de mesure provisionnelle (art. 324 al. 2 let. b de la loi genevoise de procédure civile) était non seulement le légataire universel (héritier institué non réservataire) d’une succession française, mais aussi le bénéficiaire d’un trust créé de son vivant par la défunte, ce dont il avait été informé par le trustee. Par la mesure provisionnelle, il cherchait à obtenir de la banque des documents – tels qu’une letter of wishes, une consultation, etc. – qui lui permettraient de s’opposer à des distributions du trustee à d’autres bénéficiaires.
La Cour de justice a refusé d’ordonner la reddition de compte en retenant que le droit du requérant n’était pas évident et devait être établi par l’audition de témoins, ce que la voie des mesures provisionnelles ne permet pas.
Le requérant fondait son droit sur deux allégués distincts : la défunte était personnellement titulaire d’avoirs bancaires ; elle avait chargé la banque de créer le trust. Chacun de ces deux contrats seraient de nature à fonder une reddition de compte. La banque réfutait ces deux allégués et c’est pour les prouver que le requérant sollicitait l’audition de deux témoins.
Se référant d’abord à la relation bancaire (contestée) que la défunte aurait entretenue en son nom personnel, la Cour de justice affirme que « le droit à la reddition de compte est… refusé si le requérant n’a pas la qualité d’héritier réservataire. » Elle s’appuie sur une série de décisions antérieures, dont la plupart n’est malheureusement pas publiée. Un traitement différent des réservataires est généralement justifié par le fait qu’en droit suisse seul le réservataire peut exercer l’action en réduction contre les libéralités entre vifs telles que la constitution d’un trust inter vivos. L’affirmation est cependant trop absolue. Certaines lois successorales peuvent conférer des droits plus étendus aux héritiers. En outre, même le droit suisse connaît le rapport successoral en faveur des héritiers légaux (même non réservataires).
L’aspect le plus intéressant de cette décision concerne le mandat (contesté) par lequel la défunte aurait chargé la banque de l’assister dans la création du trust. Le mandant peut demander au mandataire de lui rendre compte de l’exécution de sa mission. La jurisprudence retient que tout héritier individuellement peut exercer le même droit contre le mandataire. La lecture de l’arrêt semble suggérer que, si le requérant avait apporté la « preuve liquide » de cet état de fait, la banque aurait pu devoir fournir les informations et peut-être les documents requis.
On ne peut tirer de conclusion ferme de cette décision, fortement empreinte des circonstances concrètes comme le sont la plupart des redditions de comptes dans un contexte successoral. Cet arrêt attire cependant l’attention des spécialistes sur la situation particulière de la banque qui a conseillé son client dans sa planification successorale, et notamment dans la création de véhicules patrimoniaux tels que trusts, fondations, Anstalten ou simples sociétés de domicile. L’exécution d’un tel mandat la met en situation de devoir répondre à des questions supplémentaires.