Aller au contenu principal

Placements collectifs

La SFAMA réglemente la transparence des frais, rabais et rétrocessions

La Directive de la  Swiss Fund & Asset Management Association (SFAMA) du 22 mai 2014 sur les obligations liées à la perception de frais et à l’imputation de coûts, ainsi qu’à leur utilisation (Directive sur la transparence) a été reconnue comme standard minimal par la FINMA le 2 juin 2014 et entre en vigueur au 1er juillet 2014. Elle succède à la Directive du 7 juin 2005 sur la transparence dans les commissions de gestion. Cette nouvelle directive prend en compte les exigences renforcées de la LPCC en matière de devoir d’information (art. 20 al. 1 let. c LPCC) et a pour objectif de garantir une égalité de traitement entre les investisseurs et de leur permettre d’avoir une meilleure connaissance des frais et coûts mis à la charge d’un fonds ainsi que de leur utilisation. Elle autorise notamment le versement de rétrocessions ainsi que l’octroi de rabais, mais à des conditions précises.

Avec un champ d’application élargi, la Directive sur la transparence s’applique dorénavant non seulement aux directions de fonds et aux représentants de fonds étrangers, mais également à l’ensemble des titulaires d’autorisation selon l’art. 13 LPCC et à leurs mandataires, ainsi qu’aux fonds étrangers et à leur distributeurs en Suisse. En outre, si le droit du pays d’incorporation d’un fonds étranger prévoit des règles plus contraignantes que le droit suisse en matière de transparence et que celles-ci sont reprises dans les documents déterminants d’un fonds étranger (prospectus, règlement de placement, etc.), il faudra s’assurer que les investisseurs suisses en bénéficient aussi.

Les informations sur l’imputation et l’utilisation des frais et coûts liés au fonctionnement du fonds doivent être communiquées de façon transparente dans les documents de fonds (notamment contrat de fonds, règlement de placement, prospectus ou rapport annuel). Il convient en particulier d’indiquer les frais et coûts pouvant être imputés au fonds, ainsi que leur montant. Concernant l’utilisation des frais et coûts prélevés par les titulaires d’autorisation, la possibilité d’en verser à des tiers ainsi que les prestations donnant lieu à ces versements doivent aussi être mentionnées dans les documents de fonds. L’identité des tiers ainsi que le montant des versements effectués ne font en revanche pas l’objet d’une obligation de divulgation.

Comme par le passé, il est possible d’avoir différentes classes de parts avec une structure de coûts spécifique (y compris des classes 0 % soit sans commission de gestion), pour autant que les critères de participation à ces classes soient objectifs et communiqués de manière transparente.

Désormais, la directive prévoit expressément que les titulaires d’une autorisation et leurs mandataires sont tenus de répondre gratuitement aux questions justifiées d’investisseurs pour autant que les conditions décrites au cm 15 de la directive soient remplies. Les questions doivent notamment porter sur un investissement concret et sur la période correspondant à l’investissement.

L’octroi de rétrocession, à savoir des paiements et autres avantages financiers pour la proposition de parts de fonds, demeure autorisé, indépendamment de la qualification des prestations, que celles-ci constituent ou pas une activité de distribution selon l’art 3 LPCC.

Le devoir d’information est à la charge d’une part des titulaires d’autorisation qui paient des rétrocessions et qui doivent indiquer l’utilisation de frais et coûts dans les documents de fonds conformément aux principes énoncés ci-dessus.

Ce devoir est, d’autre part, également à la charge des bénéficiaires des rétrocessions, indépendamment de la relation juridique entre ces derniers et l’investisseur (contrat de gestion, contrat de conseil, exécution d’ordre). Les bénéficiaires doivent informer spontanément et gratuitement les investisseurs du montant qu’ils pourraient percevoir (au moyen notamment de paramètres de calcul ou de fourchettes de rémunération). Il leur appartient aussi de communiquer l’existence et la nature de conflits d’intérêts et, sur demande, les montants des rétrocessions effectivement perçues. On relèvera ici le renvoi à la Circulaire FINMA 09/1 concernant les Règles-cadres pour la gestion de fortune pour ce qui concerne la communication des rétrocessions et de la renonciation éventuelle à leur restitution.

L’octroi de rabais s’étend désormais également aux investisseurs non qualifiés. Il s’agit des paiements effectués directement aux investisseurs à partir de frais et coûts imputés au fonds afin de ramener ceux-ci à un montant convenu contractuellement. Ces rabais sont admissibles sous réserve de certaines conditions (cm 25), notamment une attribution sur la base de critères objectifs (par exemple le volume ou la durée de placement) et à partir des frais perçus par la direction de fonds ou la SICAV et leurs mandataires. Sur demande des investisseurs, les critères et les montants correspondant aux rabais sont communiqués de manière transparente et gratuitement et ces derniers peuvent en bénéficier s’ils remplissent lesdits critères.

Les directions de fonds et les SICAV disposent d’un délai transitoire au 1er mars 2015 pour soumettre à la FINMA des documents de fonds conformes à la directive. Les représentants de fonds étrangers ont jusqu’au 1er juin 2015 pour soumettre des documents de fonds adaptés à la directive.